Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 février et 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est et entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il disposait d’un passeport en cours de validité et qu’il justifie d’un lien de résidence effectif et permanent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa situation professionnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né en 1988, est entré en France le 15 juin 2017, selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 janvier 2020. Par des arrêtés du 1er février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du préfet du Val-de-Marne du 24 février 2020. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que par une décision du 24 février 2020, notifiée le 29 février suivant, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par M. A…. Ce dernier entrait donc dans les prévisions des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. M. A… se prévaut de son insertion en France, où il résiderait depuis l’année 2017 avec sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, ainsi que de la présence en France de ses trois frères et de sa sœur, tous de nationalité française, et avec qui il entretiendrait des liens étroits. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire depuis, a minima, l’année 2018, et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France ou ont la nationalité française, l’intéressé ne justifie pas, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée de sa sœur, de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. En outre, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle entre 2019 et 2020, il ne conteste pas que son dernier emploi a pris fin le 4 décembre 2020 et il ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
9. Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la police de Paris a estimé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’il ne justifiait pas de documents de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente. M. A… produit un passeport malien valable jusqu’au 1er octobre 2028 et une attestation d’hébergement établie le 23 février 2025, qui est corroborée par de nombreux documents établis au nom du requérant à compter de l’année 2018. Il justifie ainsi de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de fuite au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de police de Paris ne produit aucun élément de nature à établir que M. A… aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Toutefois, cette autorité s’est également fondée sur le motif tiré de ce que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. A cet égard, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 1er février 2025 et il n’est pas contesté que M. A… n’a pas déféré à l’obligation de quitter prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 24 février 2020, notifiée le 29 février suivant. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif dont la matérialité n’est pas remise en cause par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. La décision par laquelle le préfet de police de Paris a fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de présence alléguée sur le territoire et indique que le requérant, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, M. A… ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu et de présenter ses observations, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois serait entachée d’erreur d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation des arrêtés du 1er février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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