Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 21 décembre 2022, Mme N’nesta A, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle résulte d’une procédure irrégulière, à défaut pour le préfet du Rhône de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 6 décembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023, par ordonnance du 28 novembre 2022.
Des pièces ont été produites pour Mme A le 11 janvier 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 mai 1994, est entrée sur le territoire français au mois d’octobre 2018. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile le 5 janvier 2021, Mme A a sollicité, le 6 octobre suivant, auprès des services préfectoraux du Rhône, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 29 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu ,aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». L’article R. 425-11 de ce code dispose que : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
3. La requérante soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, à défaut de preuve de l’existence d’un avis préalable et régulièrement émis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a pris sa décision après avoir régulièrement recueilli l’avis d’un collège de trois médecins, dûment habilités par le directeur de l’OFII. Cet avis du 24 janvier 2022 a été rendu sur rapport médical établi le 8 décembre 2021 par un médecin distinct des trois médecins précités. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser d’admettre au séjour Mme A en qualité d’étranger malade au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône s’est approprié l’avis rendu le 24 janvier 2022 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine dans lequel elle pourra bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, l’intéressée soutient que les pathologies dont elle souffre, une hépatite B et une stéatohépatite non-alcoolique avec une fibrose au niveau du foie, ne peuvent être soignées en Guinée, et qu’elle ne pourra pas avoir accès au traitement approprié. Toutefois, le seul certificat médical, établi le 8 septembre 2022, qui se prononce sur la disponibilité des soins et mentionne que le traitement suivi par l’ intéressée (Viread) n’est pas disponible dans son pays d’origine n’ est pas circonstancié et ne suffit pas à infirmer le sens de l’avis collégial émis par les médecins de l’OFII après examen du dossier médical personnel de l’intéressée. Les articles de presse et les rapports émanant d’organisations non gouvernementales qui font état de manière générale des importantes difficultés rencontrées par le système de santé guinéen ne permettent pas non plus d’établir que les pathologies dont souffre l’ intéressée ne peuvent être prises en charge en Guinée. De même les courriels produits, qui se bornent à indiquer que les laboratoires interrogés ne commercialisent pas le Tenovofir Disoproxil, médicament également prescrit à Mme A, ne sont pas de nature à établir que Mme A ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin si elle indique qu’elle ne pourra faire face au coût du traitement qu’elle doit subir, elle ne produit aucun élément précis à l’appui de ses allégations. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 425-9.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 28 ans, résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. La requérante ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. Par ailleurs, il apparaît que sa cellule familiale se trouve dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Enfin, et comme il a été dit précédemment, elle pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni davantage de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de son état de santé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés aux points 4 et 5 du présent jugement, et dès lors que l’intéressée peut effectivement faire l’objet d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire méconnaîtraient les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A pourra effectivement accéder à des soins appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément particulier dont se prévaudrait la requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait été prise en violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N’nesta A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme C, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
D. CLa présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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