Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer une solution d’hébergement d’urgence stable et adaptée à ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il se trouve actuellement sans solution d’hébergement, dans une situation de grande vulnérabilité ; il a récemment fait l’objet d’une agression, qui a aggravé sa fragilité psychique préexistante et son maintien à la rue représente un grave danger pour sa santé et sa sécurité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit à l’hébergement d’urgence ;
* à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen qui dit être né le 11 mai 2007, est entré sur le territoire français le 20 décembre 2022 et s’est présenté devant les services préfectoraux pour y demander l’asile le 7 juillet 2025. Par une décision du 7 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2025. M. A… fait valoir qu’il se trouve actuellement sans solution d’hébergement et que sa vulnérabilité particulière, aggravée par l’agression récente dont il a fait l’objet en pleine rue, justifie que lui soit proposée une solution d’hébergement adaptée. Toutefois, en dépit de la réelle situation de précarité de M. A…, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que sa situation personnelle et notamment son état de santé le placerait dans une situation d’urgence particulière telle qu’elle justifierait que lui soit proposée à très bref délai et de manière prioritaire une solution d’hébergement. A cet égard, alors que l’intéressé, vivant seul, n’avait fait état d’aucun problème de santé à l’occasion de son entretien de vulnérabilité en juillet 2025, ni le compte rendu d’examen au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes du 23 mars 2026 ni l’attestation de consultation d’un service d’accompagnement psychologique faisant état d’un tel accompagnement en juin et juillet 2025 ne permettent de démontrer que la récente agression dont il a fait l’objet aurait entraîné des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé physique et psychique. Dans ces conditions, faute pour M. A… de faire état de circonstances exceptionnelles et en dépit de ses appels au 115 restés sans proposition de mise à l’abri, alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître à l’évidence une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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