Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 14 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Aucher, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler, d’une part, la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Yaounde (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre d’un regroupement familial à l’enfant D… B… et, d’autre part, la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision consulaire méconnaît les dispositions de l’article 32 du code communautaire des visas ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de son identité et du lien de filiation les unissant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 31 mai 2005, a sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaounde (Cameroun) dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par sa mère, Mme A…, autorisé par le préfet du Val d’Oise le 2 mai 2023. Sa demande a été rejetée par une décision notifiée le 13 novembre suivant. Saisie le 11 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 mars 2024, laquelle s’est substituée à la décision consulaire en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont Mme A… doit être regardée comme demandant la seule annulation au tribunal.
En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours s’est substituée à la décision consulaire, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, les moyens invoqués doivent être écartés comme inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre la décision de l’autorité consulaire.
En deuxième lieu, la décision de la commission de recours mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 32 du code communautaire des visas, lesquelles portent sur la délivrance des visas de court séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être, par suite, écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité des demandeurs de visas et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour formulée par Mme B…, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que son acte de naissance et les pièces transmises pour le compléter ou pallier son absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir son identité et son lien avec la regroupante.
Pour justifier de l’identité et du lien de filiation, Mme A… a produit à l’instance l’acte de naissance de l’enfant n° 2034/2005 dressé le 7 juin 2005. Toutefois, il ressort de la levée d’acte sollicitée par l’autorité consulaire auprès de l’officier d’état civil, non contestée par la requérante, que la souche de cet acte de naissance figure dans un registre composé des années 2005 et 2008 et, surtout, que la numérotation des actes méconnaît les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, qui prévoient que « les actes d’état civil sont inscrits sur le registre de suite sans blanc (…) et numérotés dans l’ordre de leur inscription (…) », l’acte n° 2032 ayant été dressé le 16 juillet 2005, l’acte n° 2033 le 24 février 2005, l’acte n° 2034, celui de la requérante, le 7 juin 2005, l’acte n° 2035 le 16 février 2005 et l’acte n° 2036 le 20 octobre 2005. Cette seule circonstance est de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte produit et, par suite, l’identité de l’enfant et son lien de filiation allégué avec Mme A…. Si la requérante a fait procéder à un contrôle de la souche par avocat et huissier de justice, les allégations de l’avocat, s’agissant de l’inscription des actes par ordre chronologique, sont non circonstanciées et non corroborées par des photographies et l’huissier de justice se borne à indiquer que la souche de l’acte existe. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas davantage du lien de filiation au titre de la possession d’état par la production de photographies et de conversations WhatsApp, les justificatifs de transferts de devises produits, souvent illisibles, étant destinés à des tiers dont le lien avec la regroupante et la demandeuse de visa ne sont pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
En cinquième et dernier lieu, alors que le lien de la filiation de Mme A… avec Mme B… n’est pas établi, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu en particulier des pièces mentionnées au point précédent n’établissant pas des liens réguliers et d’une particulière intensité et de la circonstance que la regroupante a quitté le Cameroun depuis quinze ans, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Mme B… étant âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, la requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Consolidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Profession artistique ·
- Urgence ·
- Concert ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Historique ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Exécution
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Constitutionnalité ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Taxes foncières ·
- Évaluation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Agression ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Asile ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.