Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2023, n° 2305078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre et le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 novembre 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercice en France de la médecine dans la spécialité « médecine générale » ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : en l’absence d’autorisation d’exercice, elle ne peut exercer en France en qualité de praticien attaché associé ; s’il lui a été proposé un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois en qualité de chargée de mission coordination médicale, cette situation reste provisoire ; elle subit une perte financière conséquente dès lors qu’elle ne peut plus exercer comme médecin ; la circonstance qu’elle ne disposerait d’aucun droit à exercer en France dans la spécialité de médecine générale ou dans la spécialité de psychiatrie ne lui est pas imputable ; la décision en litige porte atteinte à un intérêt public, son absence ne permettant plus une prise en charge effective de tous les patients et l’établissement ne parvenant pas à recruter de médecin intérimaire ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la procédure suivie est irrégulière dès lors qu’il n’a jamais été statué sur ses demandes et que la commission d’autorisation d’exercice prévue aux articles R. 4111-14 et suivants du code de la santé publique n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers ne lui ayant fourni aucune réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son dossier n’a pas été instruit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle présente toutes les qualifications et compétences requises pour poursuivre son exercice professionnel en France et son activité permet de compenser les pénuries de médecin dans un secteur particulièrement en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : Mme B ne justifie pas avoir bénéficié d’une autorisation temporaire d’exercice préalablement ou parallèlement à son recrutement par le centre hospitalier de Dinan et à sa mise à disposition à la fondation Saint-Jean-de-Dieu ; le manque à gagner que la requérante allègue n’est pas démontré ; la suspension du contrat de praticien attaché associé dont elle bénéficiait n’est pas liée à la décision implicite contestée mais au choix universitaire de la requérante et à son absence de formation de médecin spécialiste ou de formation spécifique en médecine générale au sens de la directive 2005/36/CE ; le recrutement de Mme B en qualité de praticien attaché associé par le centre hospitalier de Dinan depuis le 4 janvier 2018 est irrégulier, son diplôme ne sanctionnant que six années de médecine en Roumanie, c’est-à-dire un deuxième cycle ou une formation médicale de base au sens de l’article 24, paragraphe 2 de la directive 2005/36/CE et de son annexe 5.1.1 et elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de sa situation irrégulière antérieure ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— l’administration est en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’autorisation d’exercice et le moyen tiré du défaut de motivation est, par suite, inopérant ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation : le diplôme qui a été délivré en 2016 à Mme B est un titre de formation médicale de base et non un diplôme de formation de médecin spécialiste ni un diplôme de formation de médecin généraliste ; le diplôme inter-universitaire (DIU) de psychiatrie pour assistants généralistes en psychiatrie qu’elle a suivi n’est assimilable ni à un titre de formation de médecin spécialiste en médecine générale ni à un titre de formation de médecin spécialiste ; la requérante ne relève dès lors pas de la procédure d’autorisation d’exercice prévue par le I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
— dans l’hypothèse d’une suspension, seule une injonction au réexamen de la situation de Mme B pourrait être ordonnée, ce réexamen ne pouvant avoir lieu avant plusieurs semaines, les mandats des membres de l’ensemble des commissions d’autorisation d’exercice arrivant à leur terme à la fin du mois d’octobre 2023.
Vu :
— la requête au fond n° 2305077 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Jacq-Nicolas, substituant Me Coirier, représentant Mme B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence dès lors que la décision a pour effet de mettre un terme à la carrière professionnelle de la requérante en France où elle exerce depuis six ans, souligne que celle-ci est autonome dans sa pratique professionnelle et a la confiance de ses supérieurs hiérarchiques ;
— les explications de Mme B, qui indique qu’elle a été recrutée par l’hôpital de Morlaix au mois de mai 2017 en tant que praticien attaché associé et était à cette date médecin référent à mi-temps de l’unité de soins de longue durée à Plougonven en charge de cinquante patients et pour un autre mi-temps exerçait la médecine générale sur le secteur de psychiatrie de l’hôpital général de Morlaix, qu’à compter du 3 janvier 2018, elle a intégré l’hôpital de Dinan/ Saint Brieuc en tant que médecin généraliste de la fondation Saint-Jean de Dieu et exerce depuis le mois de juin 2020 comme praticien psychiatre à plein temps au sein de cette fondation.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est titulaire d’un diplôme roumain de deuxième cycle d’études médicales sanctionnant un cursus de six années d’études, le « diploma de licenta de doctor medic » obtenu en juillet 2016. Ayant été recrutée comme praticien attaché associé par le centre hospitalier des pays de Morlaix en mai 2017, puis depuis le 4 janvier 2018 par le centre hospitalier de Dinan, elle a déposé, le 23 février 2017 puis le 12 mai 2022, une demande d’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « médecine générale » sur le fondement du I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes du I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, applicable à la situation de Mme B : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d’un Etat autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l’un de ces Etats et dont l’expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. / Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l’autorisation d’exercice ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante non communautaire, n’a obtenu en Roumanie qu’un diplôme de deuxième cycle et n’a ainsi qu’une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et ne dispose d’aucune formation de médecin spécialiste au sens de l’article 25 de cette directive, ni aucune formation spécifique en médecine générale au sens de l’article 28 de cette même directive. Elle n’entrait dès lors pas dans le champ d’application des dispositions précitées. Les moyens tirés de l’erreur de droit ou manifeste d’appréciation ne sont, dès lors, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. L’administration étant tenue de déclarer irrecevable la demande d’autorisation d’exercice de la médecine déposée par Mme B, les moyens de légalité externe soulevés par cette dernière sont inopérants et ne sont, par suite, pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressé au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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