Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2025, n° 2515076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre la décision de non-recevoir de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour lui permettre de les recontacter pour la responsabilité d’une faute grave uniquement et les droits y afférant pour une proposition d’indemnisation de leur part et un rendez-vous ».
Elle soutient que l’hôpital a commis trois infractions : non-respect de la charte de la personne hospitalisée, le non-respect de la loi du 4 mars 2002 et le non-respect du code civil et international.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-14 du même : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : » 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () ". Par ailleurs, selon l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Paris comprend la ville de Paris.
4. Par la présente requête, qui doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans toutefois être accompagnée d’un recours au fond, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision, en date du 25 juillet 2025, par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec une ligature des trompes qui lui aurait été réalisée à l’occasion de son accouchement à l’hôpital Tenon (75020). A la supposer recevable, la présente requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris en vertu des dispositions de l’article R. 312-14 précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s’y croit recevable et fondée, saisisse le tribunal compétent d’une requête indemnitaire sans avoir, au préalable d’ailleurs, à présenter de procédure en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 26 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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