Annulation 6 juin 2023
Désistement 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 6 juin 2023, n° 2002403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2020 et le 19 septembre 2022, M. A Pennaneac’h, représenté par Me Castagnon, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré le 26 mars 2019 par le maire de la commune de Sanary-sur-Mer à M. F D pour l’extension d’une construction existante abritant deux logements individuels située sur un terrain sis 347 rue Général Rose sur le territoire communal, la création d’annexes à ces logements et la modification des façades ;
2°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer et M. D au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— les deux permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Sanary-sur-Mer à M. D le 19 février 2013 puis le 9 février 2016 afin de régulariser l’implantation d’une construction à usage d’habitation individuelle en limite séparative de la parcelle voisine ont été annulés par le Tribunal administratif par deux jugements des 17 décembre 2015 et 11 décembre 2018 ; un troisième permis de construire modificatif de régularisation a pourtant été délivré le 26 mars 2019 à M. D ; M. Pennaneac’h a intérêt à agir à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme qui autorise une construction de 3,20 mètres de hauteur et de 16,50 mètres de longueur en limite séparative ; les pièces situées le long de la limite ne disposeront d’aucun ensoleillement et seront en réalité murées par le voisin ;
— en l’absence d’affichage du permis de construire sur le terrain, M. Pennaneac’h n’a eu connaissance acquise de l’existence de cette autorisation que le 9 juillet 2020 ; le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 juillet 2022 sur la base de photographies prises par téléphone, produit par le bénéficiaire du permis de construire, ne saurait établir un affichage sur le terrain du 14 mars 2020 au 15 mai 2020 ; les photographies ne sont pas fiables et le panneau d’affichage posé contre un mur à l’intérieur de la construction n’est pas visible de la voie publique ; il comporte des mentions erronées telles que la création d’une superficie de plancher de 242 m² et de 40 m² de surface à démolir et d’une construction d’une hauteur de 8 mètres ; les attestations jointes au procès-verbal ne sont pas probantes ; ensuite, l’affichage réalisé entre le 14 mars 2020 et le 15 mai 2020 a été fait pendant la période d’urgence sanitaire et n’a donc eu aucun effet juridique ;
— l’arrêté du 26 mars 2019 est entaché d’incompétence de son auteur à défaut pour la commune de justifier d’un extrait de registre chronologique des actes de publications et de notifications des arrêtés du maire ;
— l’autorisation litigieuse a été qualifiée de manière erronée de permis de construire modificatif ; le permis de construire initial daté du 31 mai 2011 portait sur la réalisation d’une maison d’habitation avec un seul logement comportant 177,69 m² C, 215, 99 m² C outre un garage de 98 m² C ; alors que le permis « modificatif » vise à créer un deuxième logement portant la surface de plancher à 242 m² soit une augmentation de 36 %, il porte sur l’extension de la partie sud jusqu’en limite séparative à une hauteur de 2,65 mètres en lieu et place d’un bâtiment implanté à 4 mètres de la limite avec une terrasse d’une largeur de 2,10 mètres et d’une hauteur de 2 mètres, il prévoit la démolition d’un abri de jardin réalisé illégalement d’une superficie de 40 m², il prévoit la création de trois ouvertures sur l’élévation Est, la création de deux ouvertures en la façade nord et le déplacement d’une fenêtre, la création d’une fenêtre et d’une porte en sous-sol au niveau de l’élévation ouest ainsi que la suppression des escaliers extérieurs, il autorise l’extension sur la limite séparative d’une hauteur de 3,65 mètres et entraine la réalisation d’une toiture terrasse de près de 66 m², prévoit encore la transformation du garage initial en logement de 42,24 m² et son annexe de 25,56 m², une annexe au logement n°1 de 35,46 m2 réduisant ainsi le garage à 36,26 m² et l’emprise du bâtiment est portée à 196,50 m² entrainant une augmentation de 30 % ;
— le dossier de permis de construire, qu’il soit modificatif ou non, est incomplet au sens des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme et n’a pas permis une exacte appréciation par le service instructeur ; premièrement, la notice architecturale prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne décrit pas les modifications entreprises de sorte que l’état initial du terrain, les constructions, la végétation et les éléments paysagers sont ignorés ; il n’est pas précisé que l’aménagement du terrain est modifié par la construction en limite séparative ni comment cette construction sur la limite s’intègre par rapport aux constructions et paysages avoisinants et il n’est pas indiqué comment est traité ce mur de plus de 3 mètres ; les modalités de traitement des espaces libres et l’aménagement des accès au terrain font également défaut ; deuxièmement, le projet architectural ne comporte aucun plan du bâtiment antérieur à la modification en méconnaissance du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; troisièmement, le plan de masse porte la mention d’une « cuve de rétention EP enterrée pour arrosage » alors que cette cuve enterrée n’apparaît sur aucun plan, en méconnaissance de l’article R. 431-11 du code de l’urbanisme ; le plan en coupe ne concerne que le bâtiment mais pas le profil du terrain et la cuve de rétention dont les dimensions sont inconnues à ce jour ; quatrièmement, le dossier ne comporte pas l’attestation thermique et ce en violation du j) de l’article R. 431-16 ni le formulaire Cerfa exigé par l’article A. 421-1 du même code ;
— le permis de construire méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce qu’il autorise la construction de deux annexes aux logements dont la fonction est ignorée en limite séparative ; il ne s’agit toujours pas d’annexes au sens du règlement et cette partie du bâtiment constitue, en réalité, une extension de la construction existante à usage d’habitation ; le règlement prévoit en outre une liste limitative des annexes à savoir « garage ou abri-voiture, garage à vélos et abris de jardins » ; le procès-verbal de visite des locaux par un agent assermenté par la commune n’est pas produit ; les locaux à usage de « stockage ou de débarras » ne sont pas des annexes au sens du règlement ; la taille d’un débarras n’est certainement pas de 35 m² d’autant que le logement n°1 dispose déjà d’une buanderie de 6 m² et d’un garage de 36,60 m² ;
— le permis de construire méconnaît l’article UC 11 du règlement du PLU ; il ressort du plan de masse que la superficie des toitures terrasses est de 66 m², les toitures en pente disposent d’une superficie de 98,80 m² de sorte que l’ensemble des terrasses représente 164,80 m² ; si on rapporte la superficie des toitures terrasses (66 m²) à l’ensemble des superficies des terrasses (164,80 m²), les toitures terrasses représentent 40,05 % de l’ensemble des toitures, ce qui excède de plus de 10 % la valeur maximale exigée par le règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Macone, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Pennaneac’h à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2023 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Castagnon, représentant M. Pennaneac’h ;
— les observations de Mme H, représentant la commune de Sanary-sur-Mer ;
— et les observations de Me Macone, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2011, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à M. D un permis de construire en vue de la réalisation d’une construction à usage d’habitation élevée sur un étage de 177,69 m² de surface hors-œuvre nette et comportant un garage situé en-dessous du sol naturel de 98 m² de surface hors-œuvre brute, sur une parcelle cadastrée section AS n° 612 et située 347 avenue du Général Rose sur le territoire communal, en zone UC du plan d’occupation des sols (POS) alors en vigueur. Ensuite, M. D a obtenu le 19 février 2013, un permis modificatif afin d’agrandir le garage enterré en limite sud de propriété sur une emprise de 66 m², de créer un atelier sous la terrasse située à l’ouest de 14,35 m² de surface de plancher et de modifier les façades, l’ensemble portant la surface de plancher totale à 168,35 m². Toutefois, par un jugement n° 1302263 du 17 décembre 2015, devenu définitif, le Tribunal a partiellement annulé, à la demande de M. Pennaneac’h, le permis modificatif du 19 février 2013 au motif de la méconnaissance de l’article UC 2 du règlement du POS qui limite la surface de plancher des garages à 40 m² par logement individuel. Par un arrêté du 9 février 2016, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré au pétitionnaire un permis modificatif portant sur la création d’un garage en sous-sol et en limite sud de 62,09 m², sur la création d’un deuxième studio et d’un atelier en sous-sol à la place du garage existant et sur la modification des façades, l’ensemble portant la surface de plancher totale à 242,75 m². Ce nouveau permis modificatif a été annulé définitivement, également à la demande de M. Pennaneac’h, par un jugement du Tribunal en date du 11 décembre 2018, en tant qu’il autorise la création d’un garage en limite parcellaire sud du terrain d’assiette, en méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du POS alors en vigueur. Enfin, M. D a déposé le 1er février 2019 une nouvelle demande de permis modificatif visant à créer de la surface de plancher correspondant à la création d’un deuxième logement au niveau du sous-sol en lieu et place d’une partie du garage initial, à remplacer la jardinière située en limite sud par deux annexes, à créer une toiture terrasse végétalisée accessible et une toiture terrasse végétalisée non accessible, à supprimer l’escalier initial permettant l’accès à la terrasse en rez-de-chaussée du côté ouest, à déplacer le portillon d’accès sur le côté sud et à modifier les façades Est, ouest et nord par la création d’ouvertures sur ces trois façades et la suppression d’ouvertures sur la façade nord. Par un arrêté du 26 mars 2019, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré le permis de construire modificatif sous l’empire du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil municipal du 24 février 2016. M. Pennaneac’h demande principalement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de ce dernier article : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier ». Aux termes de l’article A. 424-15 de ce même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». L’article A. 424-18 du même code précise enfin que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Enfin, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’affichage continu et régulier sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.
4. M. Pennaneac’h qui a introduit son recours contentieux le 8 septembre 2020 contre l’arrêté du 26 mars 2019 soutient que le nouveau permis de construire modificatif délivré à M. D n’a pas été affiché sur le terrain et qu’il n’en a eu connaissance seulement le 9 juillet 2020, par l’intermédiaire de son avocat. A l’appui de ses allégations, le requérant produit un procès-verbal de constat établi à son initiative sur les lieux le 1er juillet 2020 par un huissier de justice et deux attestations concordantes établies par ses voisins le 2 septembre 2020. En réaction, M. D a fait établir le 7 octobre 2020, postérieurement à la communication de la requête déposée par M. Pennaneac’h, deux attestations, l’une émanant d’un voisin résidant au n° 366 de la rue du Général Rose et l’autre rédigée par un tiers intervenant à cette adresse, les deux indiquant avoir vu le panneau à proximité de la porte du garage de M. D entre mi-mars et mi-mai 2020, puis un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 29 juillet 2022 lequel a certifié, à partir du téléphone portable de M. D, que ce dernier avait pris plusieurs photographies faisant apparaître la présence d’un panneau d’affichage installé sur le chantier durant la période du samedi 14 mars 2020 au vendredi 15 mai 2020 et, enfin, deux nouvelles attestations établies les 8 et 10 septembre 2022 par des tiers s’étant rendus au domicile de M. D au cours de la même période. Toutefois, à supposer que les photographies numériques aient été prises aux dates indiquées, elles ne permettent pas d’établir la visibilité et la lisibilité du panneau d’affichage dans la mesure où elles ont été prises à l’intérieur du terrain d’assiette et qu’elles font apparaître un panneau simplement posé au pied d’un mur jouxtant l’entrée du garage, après la rampe d’accès, à plus de cinq mètres du portail et du mur de clôture situés à l’alignement de la voie publique et disposé perpendiculairement à cette voie. Les attestations établies en octobre 2020 et septembre 2022 à la demande de M. D ne mentionnent d’ailleurs pas que le panneau était lisible de la voie publique. Il s’ensuit qu’à défaut de rapporter la preuve d’un affichage régulier du permis de construire litigieux, pendant une durée minimale de deux mois, M. D n’est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’égard des tiers à compter du 15 mai 2020. Dès lors, la requête de M. Pennaneac’h enregistrée le 8 septembre 2020 au greffe du Tribunal n’était pas tardive. La double circonstance que le requérant ait fait dresser dès le 1er juillet 2020 un procès-verbal de constat d’huissier attestant de l’avancement des travaux sur la parcelle voisine et qu’il n’ait pas saisi le juge judiciaire en vue de la démolition des constructions entreprises sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, n’est pas de nature à établir qu’il aurait eu connaissance de la délivrance du permis modificatif à une date antérieure au 9 juillet 2020, sachant qu’en tout état de cause la connaissance acquise ne se révèle que par l’exercice d’un recours administratif ou d’un recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposé par M. D, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». S’il résulte de l’article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, comme c’est le cas de la commune de Sanary-sur-Mer, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage. Enfin, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 mars 2018 le maire de Sanary-sur-Mer a donné à Mme E B, troisième adjointe, une délégation de fonctions et de signature dans le domaine des autorisations d’urbanisme et qui porte sur les actes administratifs et arrêtés pris dans cette matière. En outre, il ressort des propres mentions de l’arrêté que cet acte a été transmis au contrôle de légalité le 9 mars 2018 et affiché du 13 mars 2018 au 13 mai 2018. En outre, le maire a attesté, dans un certificat établi le 14 mai 2018 dont les mentions font foi en l’absence de preuve contraire, que cet acte a été affiché dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville durant la même durée, conformément à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. M. Pennaneac’h soutient que le projet visant à créer un second logement, à augmenter sensiblement la surface de plancher créée ainsi que l’emprise au sol par rapport au permis de construire délivré le 31 mai 2011, à déplacer l’implantation en limite sud d’une construction supportant une vaste terrasse, à démolir un abri de jardin et créer des ouvertures sur les façades Est, ouest et nord du bâtiment, aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire, compte tenu de l’importance des modifications apportées à la construction initiale. Toutefois, il ressort de la comparaison des plans du dossier de demande de permis de construire initial et des plans du dossier du permis modificatif que les modifications projetées ne bouleversent pas les caractéristiques essentielles du projet originel d’habitation individuelle, telles que son gabarit, son apparence ou son implantation. En outre, il n’est pas contesté que l’arrêté du 31 mai 2011 était toujours en cours de validité et que la construction qu’il autorise n’était pas achevée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif délivré le 26 mars 2019 devrait être requalifié en nouveau permis de construire.
9. En troisième lieu, le pétitionnaire n’est tenu de produire, à l’appui de sa demande de permis modificatif, que les pièces portant sur les éléments modifiés, et non les pièces déjà produites à l’occasion du permis initial portant sur des éléments non modifiés. Par ailleurs, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. M. Pennaneac’h soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ou insuffisant dès lors que la notice architecturale prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne décrit pas précisément les modifications entreprises notamment l’intégration de la construction implantée en limite séparative sud par rapport aux constructions et paysages avoisinants et les modalités de traitement des espaces libres et l’aménagement des accès au terrain, que le projet architectural ne comporte aucun plan du bâtiment antérieur aux modifications projetées en méconnaissance du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, que le plan de masse porte la mention d’une « cuve de rétention EP enterrée pour arrosage » alors que cette cuve enterrée n’apparaît sur aucun plan, en méconnaissance de l’article R. 431-11 du code de l’urbanisme et que le dossier ne comporte pas l’attestation thermique en violation du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ni le formulaire « Cerfa » exigé par l’article A. 421-1 du même code. Toutefois, le requérant n’identifie pas les dispositions d’urbanisme pour l’application desquelles l’appréciation du service instructeur aurait été faussée en l’absence ou l’insuffisance de ces informations. Par suite, le moyen doit être écarté comme imprécis.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU de Sanary-sur-Mer approuvé par délibération du conseil municipal du 24 février 2016, en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme attaquée : « 7.1 – Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. / En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. () / 7.3 – La construction sur la limite parcellaire peut être autorisée dans les cas suivants : () / 7.3.3 – Lorsqu’il s’agit d’édifier une construction annexe (garage ou abri-voiture, garages à vélos et abris de jardins) dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres et 40 m² d’emprise. ». L’article 9 des dispositions générales de ce règlement définit l’annexe comme un « Bâtiment séparé de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone () ».
12. Ce moyen est opérant dès lors que le permis modificatif litigieux porte sur la création en limite séparative sud d’une construction abritant au sous-sol deux annexes et surmontée par des toitures terrasses végétalisées. Il résulte de la combinaison des dispositions du paragraphe 7.3.3 de l’article UC 7 et des dispositions générales du règlement du PLU que la dérogation à la règle de retrait de 4 mètres des limites séparatives ne peut être mise en œuvre, s’agissant des annexes, que lorsque celles-ci sont structurellement séparées de la construction principale. Il ressort des pièces du dossier que si les deux pièces créées au sous-sol disposent unitairement d’une emprise inférieure à 40 m², elles bénéficient chacune d’une ouverture sur l’extérieur et ne communiquent pas avec le reste du bâtiment, elles sont physiquement accolées sur toute leur longueur à la construction principale. Dès lors, elles ne constituent pas des annexes pour l’application de l’article UC 7 du règlement du PLU. Au surplus, la surface de plancher de l’annexe affectée au deuxième logement représente 61 % de la surface de plancher de ce logement et n’en constitue pas, dès lors, un simple accessoire. M. Pennaneac’h est donc fondé à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions précitées de l’article UC 7 du règlement du PLU.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU de Sanary-sur-Mer, alors en vigueur : " () 11.2 – Couvertures : / () / 11.2.2 – Les toitures terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction d’un intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures terrasses non accessibles pourront être végétalisées. Les toitures terrasses ne pourront excéder 30 % de l’ensemble des couvertures. () ".
14. Ce moyen est opérant dès lors que le permis modificatif porte sur la création en limite séparative sud, comme l’expose M. Pennaneac’h, mais aussi sur la partie ouest de la construction principale, d’éléments de construction générateurs de nouvelles couvertures. Il ressort des plans annexés à l’arrêté du 26 mars 2019 que la surface totale des toitures terrasses du projet s’élève à 78,61 m² comprenant 66 m² de toitures terrasses végétalisées en limite sud et 12,61 m² de toiture terrasse non végétalisée à l’ouest et qu’elle représente 44,3 % de l’ensemble des couvertures en prenant en compte les 98,80 m² de surface de la toiture à double pente de la construction principale, ce qui excède largement le seuil de 30 % fixé par le 2. 2 de l’article UC 11.2.2 du règlement du PLU, sans qu’il soit besoin de s’attacher au caractère végétalisé ou accessible de ces toitures terrasse dans la mesure où la règle de calcul applicable ne fait aucune distinction sur ce point. Par suite, M. Pennaneac’h est fondé à soutenir également que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions précitées de l’article UC 11 du règlement du PLU.
En ce qui concerne la portée des vices entachant l’arrêté attaqué :
15. Compte tenu des motifs d’annulation précités, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue d’une régularisation, mais seulement d’annuler l’arrêté du 26 mars 2019 portant permis de construire modificatif en tant qu’il autorise la création d’un élément de construction abritant deux annexes et surmonté de deux toitures terrasses végétalisées en limite parcellaire sud du terrain d’assiette du projet, cette partie de construction étant divisible du reste du bâtiment.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Pennaneac’h, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Sanary-sur-Mer et M. D demandent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge respective de la commune de Sanary-sur-Mer et de M. D une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif à M. F D est annulé en tant qu’il autorise la création d’un élément de construction abritant deux annexes et surmonté de deux toitures terrasses végétalisées en limite parcellaire sud du terrain d’assiette du projet.
Article 2 : La commune de Sanary-sur-Mer versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Pennaneac’h sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F D versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Pennaneac’h sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer et M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A Pennaneac’h, à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. F D.
Copie du présent jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. RIFFARD
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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