Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 2305198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 13 novembre 2024, la SCEA De Saint-Laurent, représentée par Me Guillois (selarl Kovalex I), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale portant sur l’extension de l’élevage avicole qu’elle exploite au lieu-dit « 14, Saint Laurent » sur le territoire de la commune de Plédran ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui accorder l’autorisation environnementale sollicitée ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 122-1-1 du code de l’environnement et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière ; d’une part, le délai de quinze jours pour lui permettre de présenter ses observations sur le projet d’arrêté, prévu par l’article R. 181-40 du code de l’environnement, n’a pas été respecté, ce qui l’a privé d’une garantie, quand bien même elle a pu présenter ses observations ; d’autre part, le courrier du 22 mars 2023 l’informant de la date de la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ne l’a pas informé de son droit de se faire entendre ou se faire représenter lors de cette séance, en méconnaissance de l’article R. 181-39 du code de l’environnement ;
- l’existence de zones sensibles n’est pas établie, dès lors que les zones humides qui entourent l’élevage ne relèvent pas de l’article R. 211-94 du code de l’environnement, que la distance réglementaire de 35 mètres n’est pas applicable à l’écoulement situé à 20 mètres du hangar de stockage et que, le cas échéant, l’étude d’impact comporte des mesures pour prévenir un risque de déversement vers cet écoulement ;
- l’insuffisance de l’étude d’impact quant à la description de l’état initial de l’environnement, aux effets des retombées azotées, des nuisances sonores et olfactives ainsi que des émissions de gaz à effet de serre, aux incidences paysagères, à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à la gestion du risque d’incendie et à l’absence de mesures de compensation, n’est pas établie, dès lors que le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles R. 181-16 et R. 181-34 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une demande de compléments du contenu de l’étude d’impact et que le dossier de demande d’autorisation environnementale, déposé le 28 février 2022, complété le 14 juin suivant, a été déclaré « complet régulier » par la préfecture ;
- il est entaché d’incompétence négative, dès lors que le préfet des Côtes-d’Armor s’est estimé, à tort, lié par l’avis de l’autorité environnementale pour considérer que l’étude d’impact était insuffisante ;
- il méconnaît les articles L. 181-14, R. 181-46 et R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que la modification substantielle de son élevage par le projet en litige ne peut constituer en soi un motif de refus de délivrance d’une autorisation environnementale ;
- le préfet des Côtes-d’Armor devait lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales s’agissant du risque d’incendie de la forêt de Plédran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Plédran qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de Me Quimerch, représentant la SCEA De Saint-Laurent,
- les explications de M. A…, gérant de la SCEA De Saint-Laurent,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
La SCEA De Saint-Laurent, exploitante d’un élevage de poulettes, destinées à un élevage de ponte, au lieu-dit « 14, Saint Laurent » sur le territoire de la commune de Plédran, a présenté, le 28 février 2022, une demande d’autorisation d’extension de son élevage pour porter l’effectif de volailles de 120 900 à 180 000 emplacements. Cette demande porte sur un projet d’équipement des sept poulaillers existants de volières pour trois d’entre eux et de plateaux pour les quatre autres. Le projet emporte également la modification de la gestion des effluents en réduisant la production de compost aux quatre poulaillers équipés de plateaux, les autres constituant des engrais organiques d’origine animale. Le compost et les engrais organiques doivent être stockés dans deux hangars couverts distincts et seront commercialisés. Le préfet des Côtes-d’Armor, par un arrêté du 7 avril 2023, a refusé de faire droit à la demande de la SCEA De Saint-Laurent et, par une décision du 26 juillet 2023, a rejeté le recours gracieux formé par cette société. Cette dernière demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 et la décision du 26 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I. L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public (…). (…) La décision de refus d’autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ».
Pour refuser de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée par la SCEA De Saint-Laurent, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur le caractère substantiel de la demande d’extension du cheptel de poulettes, l’implantation de l’élevage en zone sensible, l’avis de l’autorité environnementale qui a estimé que le dossier de l’exploitante était insuffisant, l’absence de réalisation par cette dernière d’une nouvelle étude d’impact avant enquête publique, l’absence de mesures de compensation et les insuffisances du dossier relevées par les avis annexés au registre de l’enquête publique. L’arrêté attaqué ne précise cependant pas les éléments caractérisant la sensibilité du site d’implantation de l’élevage, ni les informations manquantes dans l’étude d’impact présentée par l’exploitante, ni les raisons pour lesquelles des mesures de compensation s’imposaient. A cet égard, si l’arrêté attaqué vise le mémoire de l’exploitante en réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 29 août 2022 ainsi que ses observations sur le projet d’arrêté attaqué, avis et projet qui lui ont lui été transmis le 22 mars 2023 avec le rapport du directeur de la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor du 20 mars 2023, il ne tire aucune donnée de ces documents afin d’indiquer notamment quelles sont, selon le préfet, les incidences notables potentielles du projet sur l’environnement de sorte que cet arrêté ne permet pas à l’exploitante de comprendre les raisons pour lesquelles l’étude d’impact a été regardée comme insuffisante au regard de la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet. Dans ces conditions, la SCEA De Saint-Laurent est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 7 avril 2023 et la décision du 26 juillet 2023 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique seulement que le préfet des Côtes-d’Armor procède au réexamen de la demande d’autorisation environnementale portant sur l’extension de l’élevage avicole présentée par la SCEA De Saint-Laurent et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA De Saint-Laurent et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 7 avril 2023 et la décision du 26 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de la demande d’autorisation environnementale portant sur l’extension de l’élevage avicole présentée par la SCEA De Saint-Laurent et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SCEA De Saint-Laurent une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA De Saint-Laurent, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Plédran.
Une copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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