Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter à 9h00 au commissariat de police de Tulle les lundis, mercredis et vendredis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— son éloignement ne présente pas le caractère d’une perspective raisonnable ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le risque de fuite n’est pas suffisamment caractérisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 avril 1986, a été interpellé pour infraction à la législation sur les étrangers et placé en retenue le 5 juin 2025. Par un premier arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter à 9h00 au commissariat de police de Tulle les lundis, mercredis et vendredis afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 juin 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, Mme C F, directrice de cabinet du préfet de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. D’une part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui lors de son audition en retenue par la gendarmerie le 5 juin 2025 avait déclaré conserver son passeport à son domicile de « peur de le perdre », produit une déclaration de perte de son passeport datée du 12 juin 2025, cette circonstance, qui lui est personnellement imputable et entraîne la nécessité pour le préfet de la Corrèze de solliciter des autorités marocaines la délivrance d’un laisser-passer consulaire en vue de mettre en œuvre les démarches tendant à l’organisation du départ du requérant, ne fait pas obstacle à ce que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable.
7. D’autre part, si M. B soutient que " le préfet de la Corrèze n’a pas suffisamment caractérisé le risque qu'[il] puisse éventuellement prendre la fuite ", un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un tel risque. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En se bornant à faire état qu’il vit en France de manière continue depuis 2018, qu’il parle couramment français, qu’il est intégré dans un cercle relationnel stable à Tulle où il est hébergé depuis plusieurs années, qu’il a exercé des activités dans la maçonnerie et que « l’éloigner brutalement, sans considération pour cette stabilité territoriale acquise, constitue une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée », M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse d’assignation à résidence, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner, méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser au requérant ou à son conseil sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Douniès et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P.-M. E La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. D
if
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