Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2506608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 décembre 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Boureghda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’est visée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien, ainsi que celles de ses protocoles, notamment celles de l’accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003, celles de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et celles du 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie, signé le 28 avril 2008 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est disproportionnée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué au 1° de cet article comme fondement de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. B s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son visa et ce durant plusieurs années ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 septembre 2000, entré en France le 1er août 2017 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise ainsi les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. M. B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision attaquée, il n’a pas pu faire connaître à la préfète du Val-de-Marne ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de la police le 17 novembre 2024, que M. B a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. B n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a retenu à tort que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’elle ne constitue pas une des conditions posées par le 1° et le 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels s’est fondée la préfète pour prendre sa décision. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se fonde pas sur les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui ne régit pas les conditions d’éloignement des ressortissants tunisiens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à défaut de visa de cet accord ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . /() ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
9. Si M. B se prévaut des stipulations citées au point 8. de l’accord franco-tunisien et de son protocole signé le 28 avril 2008, le contrat de travail qu’il présente n’a pas été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2017, à l’âge de 17 ans, a été scolarisé à son arrivée sur le territoire, a obtenu son baccalauréat professionnel le 21 septembre 2021 et a exercé une activité professionnelle en qualité de conseiller technique, en contrat à durée indéterminée, du 1er août 2023 au 31 août 2024. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne, soutient sans être contestée que M. B, célibataire, sans charge de famille, n’établit pas la réalité des liens familiaux avec ses oncles et tantes présents en France et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger, où vivent son père et sa sœur. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant la mesure d’éloignement, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. La préfète du Val-de-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ".
13. M. B fait grief à la préfète du Val-de-Marne d’avoir commis une erreur d’appréciation en lui refusant, au regard de sa situation, un délai de délai volontaire. Toutefois, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il ressort de l’arrêté du 17 novembre 2024 que, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, à raison d’une interpellation et un placement en garde à vue le 17 novembre 2024 pour des faits de vol à l’étalage, et, d’autre part, sur les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B. Toutefois, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et à leur caractère isolé, ceux-ci ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que la présence sur le territoire français de M. B constituerait, dans les circonstances de l’espèce, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation au vu des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 17 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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