Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2412533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 6 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 avril 2022 par le centre des finances publiques de la paierie départementale de Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 8 256,76 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du mois de février 2018 au mois de novembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 8 256,76 euros ;
3°) de recalculer le montant du trop-perçu réclamé ;
4°) de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient que :
- l’indu est infondé ;
- le montant de la dette est excessif et ne correspond pas aux sommes perçues ;
- il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré 20 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que les deux créances relèvent de la compétence du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur émise le 12 avril 2022 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2018 au 30 novembre 2019 relèvent de la compétence du juge de l’exécution en vertu de la combinaison des articles L. 1617-5 (1° et 2°) du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, et non de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de sa situation, M. B… s’est vu notifier, par courrier du 12 décembre 2019, un indu de revenu de solidarité active correspondant à un trop-perçu d’un montant de 8 256,76 euros versé au titre de la période du mois de février 2018 au mois de novembre 2019. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 12 avril 2022 par le centre des finances publiques de la paierie départementale de Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 8 256, 76 euros correspondant au trop-perçu précédemment mentionné. Par courrier électronique du 22 mars 2024, M. B… a contesté cet indu et demandé la remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 avril 2022 par le centre des finances publiques de la paierie départementale de Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 8 256, 76 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Les conclusions de la requête présentée par M. B… à fin d’annuler la saisie à tiers détenteur qu’il conteste ressortissent au contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la remise :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Par ailleurs, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration par M. B…, d’une part, des revenus tirés de son activité professionnelle exercée en qualité de travailleur indépendant depuis 2014, et via les sociétés AB Services dont il était le gérant jusqu’à la date de radiation de celle-ci, et Safety Advices gérée par l’intéressé depuis le 16 juin 2018, pour un montant total de 7 678 euros au titre de l’année 2017, d’autre part, des ressources injustifiées provenant de la société Safety Ingeneer et figurant sur son compte courant postal entre mars et juillet 2018 pour un montant total de 8 178 euros. Eu égard à la nature des éléments concernés par les omissions déclaratives, à la répétition et à l’ampleur des périodes concernées, et à l’absence de justifications données M. B…, celui-ci ne pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises et le changement de sa situation personnelle. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima KalondoLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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