Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2405938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, un mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2024, puis un mémoire produit le 24 juillet 2025 par le biais de son représentant, Me Ghettas, désigné après décision d’admission à l’aide juridictionnelle le 18 février 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1980 à Kceibya (Royaume du Maroc), est entré en France le 23 mars 2022 muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa « travailleur saisonnier » portant la mention « carte de séjour à solliciter », délivré le 14 mars 2022 par les autorités consulaires françaises à Casablanca et valable jusqu’au 12 juin 2022. Il a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2025 délivrée par le préfet de Lot-et-Garonne. Le 6 octobre 2023, il a sollicité du préfet de Lot-et-Garonne la délivrance d’un titre de séjour sous la forme d’un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°47-2023-08-21-00001 le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet de Lot-et-Garonne à édicter cette mesure. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “ salarié ” éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
6. Enfin, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
7. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 15 mai 2025. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleurs saisonner » à « salarié », sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de Lot-et-Garonne n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Pour les mêmes motifs, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle du requérant.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. Si M. C… soutient qu’il travaille actuellement en France, depuis octobre 2023, qu’il donne satisfaction à son employeur et qu’il vit auprès de son frère et sa sœur, ses seules allégations, non étayées par les pièces du dossier, ne suffisent pas à établir que M. C… aurait établit sa vie privée et familiale en France alors que, entré récemment sur le territoire français, à l’âge de 43 ans, il ne conteste pas avoir son épouse et leurs trois enfants dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Lot-et-Garonne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) »
13. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’arrêté attaqué mentionne expressément que l’obligation de quitter le territoire français entre dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 11.
15. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure
B…
Le président
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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