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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 mai 2025, n° 2201523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la requête indemnitaire de M. D A dirigée contre le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de magistrat chargé des expertises.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-1 et R. 621-2 du code de justice administrative, il incombe au président du tribunal, ou au magistrat chargé des expertises, de procéder à la désignation de l’expert lorsque la juridiction a décidé, par un jugement avant dire droit, de recourir à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
2. En l’espèce, le tribunal a décidé, par son jugement du 24 avril 2025, de recourir à une expertise médicale avant dire droit sur l’action en responsabilité engagée par M. A à l’encontre du CHU de La Réunion. Il y a lieu de procéder à la désignation de l’expert.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C B, chirurgien orthopédiste, demeurant 43 rue de Liancourt à Paris (75014), est désigné en qualité d’expert pour accomplir les opérations d’expertise prescrites par le jugement avant dire droit du 24 avril 2025 rendu sur la requête de M. A.
Article 2 : La mission confiée à l’expert est celle définie à l’article 1er du jugement du 24 avril 2025.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A, du CHU de La Réunion et de la caisse des français de l’étranger.
Article 5 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 7 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au CHU de La Réunion, à la caisse des français de l’étranger et au docteur C B, expert.
Fait à Saint-Denis, le 9 mai 2025.
Le magistrat chargé des expertises,
M.-A. AEBISCHER
2201523
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