Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, enregistrée le 13 juin 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 13 février 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de la Moldavie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il était en France depuis moins de quatre-vingt-dix jours ainsi que cela ressort des tampons figurant sur son passeport biométrique ;
l’interdiction de retour en France pendant deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il était également rentré dans le délai légal lors de son dernier séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant moldave né le 13 juillet 1990, a été interpelé le 5 février 2025 dans le cadre d’une procédure pour vol en réunion. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 février 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). ». Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « 1) ÉTATS / (…) Moldavie (…) L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un passeport biométrique délivré par les autorités moldaves le 22 novembre 2024 et valable jusqu’au 22 novembre 2034, qui l’exempte de l’obligation de visa pour des séjours n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute une période de cent-quatre-vingt jours, en application des dispositions du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 précité. Si M. B… fait valoir, ainsi que cela ressort des tampons apposés sur son passeport, qu’il est entré en dernier lieu sur le territoire français le 20 janvier 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours avant l’intervention de l’arrêté attaqué, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il a séjourné en France moins de quatre-vingt-dix jours sur une période de cent-quatre-vingt jours, alors qu’il a déclaré dans le cadre de son audition par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué vivre en France depuis 2017 de manière non permanente, qu’il ressort de son dernier passeport qu’il a séjourné en France en décembre 2024 et que son passeport ayant été établi le 22 novembre 2024, l’intéressé n’apporte aucun élément sur les dates de ses séjours en France antérieurement à cette délivrance. Ainsi, le requérant n’établit pas qu’il ne relevait pas du cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B… n’invoque aucun moyen propre contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors qu’il ne se prévaut d’aucune considération humanitaire justifiant que l’autorité préfectorale n’édicte pas d’interdiction de retour en France à son encontre, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… a été interpelé dans le cadre d’une procédure pour vol en réunion, qu’il a déclaré dans le cadre de son audition ne pas travailler et vivre en France de manière intermittente depuis 2017 avec sa femme et ses enfants sans apporter aucun élément pour justifier de la réalité de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour en France, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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