Rejet 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2404951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Betea-De Monredon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans cette attente dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 28 septembre 2001, est entré sur le territoire français le 27 mai 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. () ».
4. M. C n’ayant présenté aucune demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle de M. C, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C, le préfet de la Somme a considéré, d’une part, que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et, d’autre part, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
8. A cet égard, M. C soutient que ses condamnations pénales sont anciennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, le 31 août 2022, par le tribunal correctionnel de Mâcon à six mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de percevoir la pension due au conjoint et confiscation du produit de l’infraction pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. En outre, le requérant a été condamné, le 1er février 2023, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à six mois d’emprisonnement, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, confiscation du produit de l’infraction pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance. Alors que M. C admet l’existence de ces condamnations pénales et, compte tenu de la gravité des faits en cause, de leur caractère récent et de leur réitération, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, quand bien même ce dernier satisferait aux conditions prévues par l’article L. 423-7 de ce code.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié en 2021 avec Mme B, ressortissante français et qu’un enfant est né de cette union le 9 juin 2022. Cependant, il est constant que M. C est en instance de divorce à la date de l’arrêté attaqué et que son fils a été placé dès août 2022 auprès de l’aide sociale à l’enfance. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant participe à son éducation et à son entretien, la présence de M. C en France constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été exposé au point 8. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément d’intégration significatif au sein de la société française et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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