Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 oct. 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, présentée le 13 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion le 9 juillet 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n°2501098 du 4 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par ordonnance n°2501098 du 4 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification du 4 août 2025 de ladite ordonnance, qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Ce courrier a été retourné par les services postaux au tribunal le 25 août 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et est donc réputée avoir été régulièrement notifié à la date de vaine présentation du pli, le 5 août suivant. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 14 octobre 2025.
La vice-présidente,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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