Annulation 21 mai 2025
Annulation 8 décembre 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2512180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2025, N° 2510664 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sylvie Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 20 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2025 a été annulée par un jugement n°2504463 du 21 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, lequel a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois ;
- il est illégal, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2025 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit les pièces de la procédure le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée,
- les observations de Me Sylvie Laporte, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle précise que le préfet du Nord n’a pas pris en compte son état de santé avant d’édicter l’arrêté en litige et que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 mai 2025 a fait l’objet d’une annulation contentieuse au motif qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 8 novembre 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été définitivement rejetée par une décision du 21 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 11 mai 2025, M. A… a été interpellé et placé en garde-à-vue. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n°2504463 du 21 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 20 septembre 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence. Cette mesure d’assignation a été prolongée pour une durée de quarante-cinq jours par une décision de la même autorité du 27 octobre 2025. Par un jugement n°2510664 du 8 décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 octobre 2025. Par un nouvel arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Nord a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A… le 20 septembre 2025 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2504463 du 21 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 11 mai 2025 par lequel il a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, au motif qu’il pouvait bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il est constant que par une ordonnance du 20 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement en rétention administrative de M. A… compte tenu de son état de vulnérabilité, incompatible avec l’exécution d’une mesure d’éloignement en Côte d’Ivoire. Au surplus, par un jugement n°2510664 du 8 décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. A…. Dans ces conditions, il appartenait à l’autorité administrative, compte tenu des décisions précitées, et alors qu’elle a été informée de l’état de santé de M. A… et de la gravité de la pathologie dont il est atteint, de prendre en compte les éléments médicaux de sa situation avant de prononcer la prolongation de la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Ainsi, en édictant cette mesure, sans mentionner l’état de santé de M. A…, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laporte, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Laporte. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Laporte, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Sylvie Laporte.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Sanier
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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