Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2202496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2022, le 27 juin 2022 et le 4 novembre 2022, Mme A C, épouse D, représentée par Me Bensa-Troin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 34 612,69 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice et de son assureur, la SHAM, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée à la suite de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à hauteur de la somme totale de 34 612,69 euros et qui se décomposent comme suit :
5 472,69 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
4 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires enregistrés le 7 juin 2022 et le 30 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Verignon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme totale de 56 047,48 euros au titre de ses débours exposés pour le compte de Mme C, épouse D, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 7 juin 2022, avec capitalisation annuelle ;
— à la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHU de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 8 novembre 2024, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, indique qu’une transaction est intervenue entre les parties et que les débours ont été payés auprès de la CPAM.
Il fait valoir que l’indemnisation de la requérante ne pourra excéder les sommes suivantes :
— 474 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 16 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. B ;
— le rapport d’expertise de M. B déposé au greffe du tribunal le 24 février 2022 ;
— l’ordonnance du 10 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 1 800 euros et les a mis à la charge de Mme C, épouse D.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncer, représentant le CHU de Nice, qui indique qu’une transaction est intervenue avec la requérante et que les débours ont été réglés auprès de la CPAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2018, Mme C, épouse D, a subi une intervention en ambulatoire au sein du CHU de Nice pour l’ablation de lésions cutanées principalement au niveau du cuir chevelu. La cicatrisation a évolué défavorablement avec l’apparition d’un abcès sous cicatriciel nécessitant deux autres interventions chirurgicales le 13 juin 2018 et le 28 juin 2018. Estimant avoir contracté une infection nosocomiale, Mme C, épouse D, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté, par un courrier du 12 novembre 2018, une demande préalable indemnitaire auprès du CHU de Nice qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C, épouse D, demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 34 612,69 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du CHU de Nice :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, sans que cela ne soit contesté par le CHU de Nice, que Mme C, épouse D, a contracté une infection, qui s’est manifestée par un abcès sous cicatriciel, au moment de l’intervention chirurgicale au sein du CHU de Nice le 29 mai 2018. Cette infection n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Dans ces conditions, eu égard au caractère nosocomiale de l’infection et à l’absence de cause étrangère à sa survenue, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Nice, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices de la requérante :
4. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C, épouse D, peut être regardé comme consolidé le 1er juin 2019.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial temporaire :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
5. Mme C, épouse D, soutient qu’elle exerçait une activité dans une entreprise de bateau de croisière qu’elle a été contrainte d’abandonner pour reprendre des études, lui occasionnant une perte de revenus, sur la période de juin 2018 à avril 2019, de 5 472,69 euros. Si le CHU de Nice fait valoir que Mme C, épouse D, était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier du 4 avril 2018 au 3 décembre 2018, pour lequel elle percevait un salaire net de 1 631,67 euros, il résulte de l’instruction que la requérante justifie avoir été en arrêt maladie du 5 juin 2018 au 29 avril 2019, en lien avec l’infection nosocomiale, l’empêchant ainsi d’exercer toute activité professionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a perçu un salaire pour le mois de juillet 2018 à hauteur de 451,84 euros, ainsi que la somme totale de 12 475, 68 euros au titre des indemnités journalières. Dans ces conditions, Mme C, épouse D, justifie un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme totale de 5 019,75 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme C, épouse D, a présenté un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 65 jours correspondant aux jours de consultation et d’hospitalisation en lien avec l’infection nosocomiale. Mme C, épouse D, a également présenté un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) pour les périodes entre le déficit fonctionnel temporaire total et la date de consolidation, soit pendant 292 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme C, épouse D, en le fixant à la somme de 2 346 euros.
Quant aux souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme C, épouse D, ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
8. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme C, épouse D, est évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au préjudice d’agrément :
9. Mme C, épouse D, invoque un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives. Toutefois, ainsi que le fait valoir le CHU de Nice, la requérante ne précise pas la nature des activités sportives qu’elle serait dans l’impossibilité de pratiquer et n’apporte aucun élément de nature à établir la pratique de ces activités. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant au préjudice esthétique permanent :
10. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent subi par Mme C, épouse D, est évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
11. Mme C se prévaut d’un préjudice sexuel lié avec un syndrome dépressif. Toutefois, ce chef de préjudice n’étant pas directement lié à l’infection nosocomiale contractée au CHU de Nice, il doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice doit être condamné à verser à Mme C, épouse D, la somme totale de 17 365,75 euros, sous réserve d’une transaction intervenue entre les parties.
Sur les droits de la CPAM du Var :
13. D’une part, la CPAM du Var produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que des indemnités journalières versées, pour un montant total de 56 047,48 euros en lien direct avec les conséquences de l’infection nosocomiale, ainsi qu’il en résulte de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil en date du 25 février 2022. La CPAM du Var peut donc prétendre au titre des débours au versement d’une somme totale de 56 047,48 euros, sous réserve d’un paiement déjà effectué par le CHU de Nice.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. ".
15. En applications des dispositions précitées, la CPAM du Var a droit à une indemnité forfaitaire de gestion représentant le tiers des sommes dont elle obtient le remboursement, soit 1 191 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. La somme allouée à la CPAM du Var en remboursement des débours, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, date d’enregistrement de son mémoire dans lequel elle formule cette demande pour la première fois.
17. Il y lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts demandée par la CPAM du Var à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
18. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions de la CPAM du Var demandant au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
19. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 16 juillet 2020 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 10 août 2022, doivent être mis à la charge du CHU de Nice.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, épouse D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Var sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme C, épouse D, une somme totale de 17 365,75 euros, sous réserve d’une transaction intervenue entre les parties.
Article 2 : Le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme totale de 56 047,48 euros au titre de ses débours, sous réserve d’un paiement déjà effectué par le CHU de Nice, ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : La somme de 56 047,48 euros que le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var par l’article 2 du présent jugement, portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020. Les intérêts échus au 30 novembre 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros sont mis à la charge du CHU de Nice.
Article 5 : Le CHU de Nice versera à Mme C, épouse D, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le CHU de Nice versera à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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