Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 janv. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Woimbee, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026, par laquelle le service intégré de l’accueil et de l’orientation de la Haute-Marne n’a fait droit à sa demande d’hébergement d’urgence que pour une nuit et a ainsi refusé de lui accorder un hébergement stable ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui réattribuer un hébergement d’urgence au long cours au sein de la structure d’accueil gérée par l’association Relais 52.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est désormais sans domicile fixe et souffre de problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge régulière et sans rupture de soins ;
- la décision en litige est manifestement illégale, dès lors qu’il est victime de discrimination en raison de sa situation irrégulière et que, remplissant les conditions fixées notamment par l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, il ne pouvait pas lui être opposé l’absence de régularisation de sa situation pour lui retirer son logement et lui refuser le bénéfice d’un hébergement stable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, né en 1975, de nationalité nigériane, bénéficiait depuis le 20 juin 2024 d’un hébergement d’urgence à Saint-Dizier au sein de la structure d’accueil gérée par l’association Relais 52. Il a été placé quelques jours en rétention administration en décembre 2025 à la suite d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 1er juillet 2024 par la préfète de la Haute Marne. Son éloignement n’ayant pu être réalisé, il est retourné à Saint-Dizier. Il a alors demandé à récupérer l’hébergement d’urgence dont il avait bénéficié jusqu’à son placement en rétention, et dont il était désormais privé. Par un courrier du 12 janvier 2026, le service intégré de l’accueil et de l’orientation de la Haute-Marne lui a indiqué qu’il ne pourrait dorénavant être hébergé que de 18 heures à 8 heures du matin pendant la période hivernale, et qu’il lui appartenait de réitérer chaque jour une demande d’hébergement, aucune place ne pouvant être réservée d’un jour sur l’autre. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du service intégré de l’accueil et de l’orientation de la Haute-Marne de ne pas lui accorder un hébergement stable, et d’enjoindre à l’administration de lui réattribuer un hébergement d’urgence au long cours au sein de la structure d’accueil gérée par l’association Relais 52.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles précités, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. M. A… soutient, à l’appui de son recours, qu’il est victime de discrimination en raison de sa situation irrégulière et qu’il ne pouvait pas lui être opposé l’absence de régularisation de sa situation pour lui retirer son logement et lui refuser le bénéfice d’un hébergement stable dès lors qu’il remplit les conditions fixées notamment par l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, eu égard à ses problèmes de santé, tenant en un état d’obésité morbide, une forte tension artérielle et un syndrome d’apnée du sommeil. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Par ailleurs, l’état de santé décrit par l’intéressé ne saurait ici être regardé comme constitutif de circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, la décision du service intégré de l’accueil et de l’orientation de la Haute-Marne de ne pas lui accorder un hébergement stable ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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