Désistement 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Marion Schryve demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite par les conséquences graves et immédiates résultant de l’absence de délivrance du récépissé sur sa situation personnelle ; elle est privée de toute ressource financière en raison de la suspension de ses allocations par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, alors qu’elle a deux enfants et sa mère à charge, cette dernière étant dans l’incapacité de travailler pour raisons de santé ; sa demande de logement social est bloquée, alors qu’elle est reconnue public prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) et que la réhabilitation de son logement est prévue pour fin 2025, ce qui l’oblige à le quitter dans les prochaines semaines ;
- la mesure demandée est utile pour assurer son séjour régulier, lui permettre de rétablir ses droits auprès de la CAF, rétablir son accès au logement en tant que public prioritaire et valider son dossier DALO pour être relogée rapidement, l’intervention du juge étant justifiée par l’échec des tentatives de demande gracieuse auprès de l’administration ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la préfecture n’ayant opposé aucun refus implicite ou exprès ; elle est victime d‘une carence administrative due à un blocage informatique de sa demande ;
- en dépit de sa convocation au guichet de la préfecture le 26 novembre 2025, aucun récépissé ne lui a été remis en raison d’un problème informatique.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord a produit une pièce, à savoir la convocation de la requérante le 26 novembre 2025 à 10 heures au guichet de la préfecture en vue de la remise d’un récépissé.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Nord a produit une pièce, à savoir la capture d’écran du récépissé de demande de carte de séjour valable du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026.
Par une lettre enregistrée l2 décembre 2025, Mme B… A… déclare maintenir sa demande tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle et au versement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, née le 1er juin 1972 à Djibouti et de nationalité djiboutienne, déclare être entrée régulièrement en France en 2007. Elle affirme avoir obtenu un titre de séjour mention « visiteur », puis des titres de séjour mention « vie privée et familiale » depuis 2015. Sa carte de séjour pluriannuelle délivrée le 11 octobre 2023 a expiré le 10 octobre 2025. Elle indique avoir tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le portail de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) le 5 août 2025, mais a fait face à un blocage informatique. Elle a alors déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le préfet du Nord le 11 août 2025, puis a complété son dossier, à la suite d’une demande de la préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le préfet du Nord le 5 septembre 2025. À compter du 8 octobre 2025, Mme B… A… a demandé par voie de courriels adressés à la préfecture du Nord, la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail. L’autorité administrative n’a pas donné suite à cette demande, en raison de la persistance du blocage informatique. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a octroyé à Mme B… A… un récépissé de demande de carte de séjour valable du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026. Au vu de cet élément, l’intéressée, qui ne conteste pas l’avoir reçu, doit être regardée comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’injonction. Son désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B… A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de Mme B… A…, une somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B… A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Diplôme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- État de santé,
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Jeune ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice esthétique ·
- Versement ·
- Préjudice d'affection
- Apostille ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Décret ·
- Demande ·
- Acte ·
- Ambassade ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Ressort
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Famille ·
- Ressortissant étranger ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.