Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2501776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 28 août 2025, Mme E, représentée par la SCP Couderc – Zouine demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, née en 1992, est entrée en France, le 23 août 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C italien valable du 27 février 2022 au 12 avril 2022. Le 2 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme D, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet du Gard par M. C A, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00006 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, M. C A, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Gard, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même allégué, que M. B n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D et précise que celle-ci ne justifie pas d’une durée de présence sur le territoire français suffisante, qu’elle est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet du Gard, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, et du défaut d’examen particulier, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme D se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa mère et de sa sœur souffrant d’un handicap et de l’assistance qu’elle apporte à ces dernières. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée était présente sur le territoire depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige, la seule production des documents d’identité de sa mère et de sa sœur ne permet pas d’établir qu’elle entretient avec elles des liens particuliers. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle doit rester à proximité de sa famille pour leur apporter un soutien affectif, matériel et moral, Mme D n’apporte aucun élément de nature à établir que l’état de santé de sa mère nécessite la présence d’un aidant dans la vie quotidienne ni qu’elle serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante ne réside pas auprès de sa mère et sa sœur. Enfin, Mme D ne démontre pas, malgré la durée de sa présence en France, y avoir tissé d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. La requérante est célibataire et sans charge de famille en France. Même si de nombreux membres de sa famille résident en France, d’après ses déclarations, elle a vécu séparé d’eux jusqu’à son arrivée et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 30 ans. La circonstance que Mme D a créé une société de nettoyage, en mai 2024, après avoir travaillé, à compter de janvier 2024 pour deux sociétés de nettoyage, est insuffisante pour considérer qu’après plus de deux ans de présence sur le territoire, la requérante aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Mme D n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ces deux décisions et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
10. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme D n’établit pas que le centre de sa vie privée et familiale devait, à la date de la décision attaquée, être regardé comme étant principalement établi en France et que sa présence était indispensable pour aider sa mère à s’occuper de sa sœur handicapée. Dans ces conditions, elle n’établit pas que son départ volontaire ne pouvait pas être organisé dans le délai de droit commun de trente jours et c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Gard ne lui a pas accordé, à titre exceptionnel, un délai d’une durée supérieure. Le moyen soulevé en ce sens par Mme D doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Mme D n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ces deux décisions et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
12. En second lieu, et eu égard à la situation de Mme D, telle qu’elle est mentionnée ci-dessus, le préfet n’a pas entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de la requérante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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