Rejet 18 novembre 2025
Rejet 24 novembre 2025
Rejet 27 novembre 2025
Rejet 5 décembre 2025
Rejet 22 décembre 2025
Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2523062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2025, N° 2522107 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4, 21 et 22 décembre 2025, Mme D… E…, M. F… G…, M. C… G…, Mme H… E… et Mme B… A…, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Deuil-la-Barre de procéder sans délai au retrait des plots en béton installés rue Bourgeois, le long de leur parcelle et aux extrémités de la rue Bourgeois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Deuil-la-Barre de retirer des barrières métalliques installées le long de leur parcelle ;
3°) de prononcer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Deuil-La-Barre n’a pas exécuté les ordonnances n°s 2521145 et 2522107 rendues respectivement les 18 novembre et 27 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; aucun véhicule ne peut ni entrer ni sortir de leur terrain, ce qui a été constaté par un huissier le 19 décembre 2025 à 18 heures ; que par un communiqué du 17 décembre 2025, la maire de la commune de Deuil-La-Barre a indiqué qu’elle n’entendait pas exécuter les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2025, la commune de
Deuil-La-Barre, représentée par Me Margaroli, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à ce qu’il soit mis fin à la mesure d’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2522107 rendue par juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) au rejet de la requête ;
4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a procédé à l’enlèvement des plots en béton et des barrière métalliques le 19 décembre 2025 comme en atteste le procès-verbal dressé par un commissaire de justice, le 22 novembre 2025 à 09h30 ;
- elle a formé un appel devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’ordonnance n° 2521145 du 18 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2521145 du 18 novembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2522107 du 27 novembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 510125 du 5 décembre 2025;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cunin, représentant Mme D… E…,
Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute qu’une quarantaine de plots a été ajoutée par la commune le long de la parcelle des requérants, rendant impossible toute entrée ou sortie de véhicule ;
- les observations de Me Herau, substituant Me Margaroli représentant la commune de Deuil-La-Barre, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C… G… E… qui fait état d’un acharnement de la commune de Deuil-la-Barre à l’égard des gens du voyage ; que ses enfants, mineurs, ne peuvent toujours pas se rendre dans leurs établissements scolaires situés à Groslay et à Montmagny ; qu’une manifestation a eu lieu le 12 décembre 2025, à Deuil-la-Barre, pour faire respecter l’Etat de droit ; qu’il fait l’objet d’une plainte et est convoqué, à ce titre, devant les services de police le 7 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2025, a été produite pour la commune de Deuil-la-Barre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction
3. Par une ordonnance n° 2522107 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de Deuil-La-Barre de retirer des plots en béton le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois ainsi que les barrières métalliques installés à proximité de cette même parcelle.
4. Il résulte de l’instruction que ni les plots en béton, ni les barrières métalliques, installés le long de la parcelle appartenant aux requérants n’ont été retirés. Si la commune de Deuil-la-Barre soutient avoir déplacé ces plots, il n’en demeure pas que cette manœuvre, qui ne constitue pas un retrait, empêche tout accès des véhicules ni même leur sortie depuis la parcelle.
5. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Deuil-La-Barre de procéder au retrait des plots en appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois ainsi que les barrières métalliques installés à proximité de cette même parcelle, sans délai, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Deuil-la-Barre dirigées contre les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Deuil-La-Barre de retirer les plots en béton installés rue Bourgeois et le long de la parcelle appartenant aux requérants, et aux extrémités de la même rue, ainsi que les barrières métalliques, sans délai, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à Mme D… E…, Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Deuil-La-Barre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…,
Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… et à la commune de Deuil-la-Barre.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Jeune ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice esthétique ·
- Versement ·
- Préjudice d'affection
- Apostille ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Décret ·
- Demande ·
- Acte ·
- Ambassade ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Diplôme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- État de santé,
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Ressort
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Famille ·
- Ressortissant étranger ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Informatique ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.