Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mars 2026, n° 2516217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le numéro 2516217, M. B… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans le délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision lui refusant le séjour entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2601766, M. B… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour M. A…, reprenant les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1998, conteste par deux requêtes qu’il convient de joindre, les décisions par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, et notamment ses liens avec sa fille dans le cadre des jugements successifs du juge aux affaires familiales ainsi que ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, donnent son fondement au refus de séjour qui lui est opposé. Par suite, les moyens tirés par M. A… du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu’il sollicite, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’établit pas entretenir des relations affectives suivies avec son enfant, ni qu’il participe financièrement à son éducation depuis deux ans. A l’appui de sa contestation, le requérant fait valoir qu’il disposait d’un droit de visite sur sa fille née en 2017 dans le cadre de deux décisions du juge aux affaires familiales des 29 mars 2019 et 4 mars 2022, qu’il a de nouveau saisi le 26 décembre 2025 afin d’obtenir un nouveau droit de visite et d’hébergement. Toutefois, le droit de visite dont l’intéressé a effectivement bénéficié, qu’il n’a au demeurant que partiellement exercé, n’a été ordonné que par période d’une année, soit jusqu’en mars 2023, et M. A… n’établit pas avoir entretenu des relations avec sa fille depuis cette période, ni avoir participé à son entretien et à son éducation d’une quelconque manière. S’il produit des photographies non datées le représentant avec sa fille ainsi qu’un SMS, assorti d’une date dont l’année n’est pas précisée, par lequel il demande à son ex-compagne de voir sa fille, ces éléments ne suffisent pas pour contredire l’appréciation portée par l’autorité préfectorale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…), L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que de celle de sa fille. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il entretient une relation intense, régulière et récente avec sa fille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposée porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les circonstances qui sont invoquées par M. A…, relatives notamment à la promesse d’embauche dont il fait état, ne permettent pas davantage de considérer que la décision attaquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour pour soutenir que la décision consécutive lui faisant obligation de quitter le territoire est elle-même entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée accorde à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur lui soit exceptionnellement accordé, en vertu de la disposition citée au point 11. Par suite le moyen soulevé sur ce point doit être écarté et la décision attaquée ne révèle à cet égard aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative de l’intéressé, donnent son fondement à l’assignation à résidence qu’il conteste. Par suite, les moyens tirés par M. A… du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. A… se borne à soutenir que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée par rapport à sa situation. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret de nature à établir l’existence de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, alors au demeurant qu’il résulte notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 3 février 2026 produit par la préfecture que ses parents et le reste de sa famille sont au Maroc. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage de considérer que la décision attaquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Gillioen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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