Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 juil. 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme C B A conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion confirmant le refus de versement de l’allocations aux adultes handicapés (AAH) pour la période d’août 2023 à mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à l’AAH à La Réunion. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la demande contentieuse de Mme B A concernant ses droits à l’AAH pour la période d’août 2023 à mai 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 juillet 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
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