Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501592 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier, alors qu’il en remplit les conditions, et l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche d’exercer son activité professionnelle ;
— la mesure est utile pour faire respecter ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu un courriel lui permettant de déposer sa demande sur le site de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le, a obtenu le 22 avril 2024 le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour valable du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2024. Il a déposé sur le site de l’ANEF la demande de renouvellement de son titre de séjour, et une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 mars 2024 au 14 septembre 2024 a été délivrée. Cette demande a été clôturée le 25 juin 2024 au motif que les photos d’identité transmises n’étaient pas conformes. Il a redéposé sa demande de renouvellement, et une attestation de prolongation valable du 25 juin 2024 au 24 décembre 2024 lui a été remise. Le 21 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de cette attestation. Il lui a alors été notifié une clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’il avait déjà une autre demande en cours d’instruction. Il a donc tenté de redéposer sa demande sur le site de l’ANEF mais n’a pu y parvenir, un message d’erreur apparaissant, lui indiquant que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et l’invitant à se connecter au site internet de la préfecture de son lieu de résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Ses démarches ultérieures, tant auprès du point d’accueil numérique, du centre d’accueil citoyen et des services de la préfecture étant restées vaines, il demande au juge des référés, d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Yvelines :
2. Le préfet des Yvelines fait valoir que la requête a perdu son objet, M. A ayant reçu un courriel lui permettant de déposer sa demande sur le site de l’ANEF. Certes, M. A a bien été destinataire, le 25 février 2025, d’un courriel lui proposant de déposer une nouvelle demande sur le site de l’ANEF. Il lui était suggéré, en cas d’impossibilité de déposer une demande de renouvellement, de déposer une première demande de titre en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, qui serait ensuite requalifiée en demande de renouvellement. Toutefois, il résulte de la capture d’écran du 26 février 2025 produite par le requérant que ce dernier se heurte, lorsqu’il tente de déposer sa demande sur le site de l’ANEF, au même message d’erreur que précédemment. M. A n’ayant dès lors pas perdu son objet, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il ressort des nombreuses captures d’écran versées au dossier que M. A a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par le téléservice ANEF après que celle-ci a été classée sans suite. Il établit par ailleurs être confronté depuis plusieurs mois, malgré différentes relances auprès des services préfectoraux, à l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement. Le requérant, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 23 janvier 2024, se trouve désormais en situation irrégulière alors qu’il a effectué les diligences requises pour solliciter, dans les délais, sa demande de renouvellement de carte de séjour. Par ailleurs, M. A, qui bénéficie de la présomption d’urgence, se trouve empêché d’exercer son activité professionnelle. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, et en l’absence en l’état de l’instruction de déblocage de la situation sur le site de l’ANEF, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer à un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas dépourvue d’utilité. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande avec autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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