Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Windey, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
- le refus de séjour en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 bis a) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français critiquée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination, qui méconnaît également les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 2003, Mme A… conteste l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française (…) ; (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article 7 bis de ce même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. L’arrêté du 22 mai 2025 a été signé par Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… en qualité de conjointe d’un ressortissant français, la préfète du Rhône s’est fondée sur la séparation des intéressés manifestée par le prononcé de leur divorce en date du 26 juin 2024. Alors que la requérante ne conteste pas ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
5. Pour soutenir que le refus qu’elle conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme A… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle exerce en particulier une activité salariée d’auxiliaire de vie dans laquelle elle donne entière satisfaction. Toutefois, Mme A… n’est entrée qu’au mois de juillet 2022 en France, n’a été admise à y séjourner qu’en sa qualité perdue de conjointe d’un ressortissant français, fait l’objet d’un accompagnement social, ne se prévaut pas d’attaches particulières en France et n’exerçait l’activité à temps partiel dont elle fait état que depuis cinq mois à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont la requérante fait état, tirées notamment du comportement à son égard de son ex-mari et des plaintes qu’elle a déposées contre celui-ci aux mois de janvier et octobre 2024 ainsi que des perspectives d’insertion professionnelle que traduit la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, ne suffisent pas davantage pour considérer que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui lui appartient ou au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Si Mme A… fait valoir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante exposés au point 5.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Eu égard à ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
10. Au soutien de sa contestation, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle est exposée au rejet de sa famille, en particulier de son père, en raison de sa situation de femme divorcée et qu’elle se trouverait en conséquence isolée et démunie en cas de retour en Algérie. Ce faisant, Mme A… n’établit pas l’existence de raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 22 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Windey.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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