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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2505644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. G D, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat aux entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé et notifié par une autorité compétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendue au cours de l’audience publique du.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 23 décembre 2024. L’intéressé s’est présenté à la préfecture de Police de Paris le 27 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été enregistrées en Espagne. Saisies par les autorités françaises le 7 janvier 2025, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 5 mars 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. H I, adjoint à la cheffe du Pôle régional E à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, les décisions d’application du règlement « E A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. H I, adjoint à la cheffe du pôle régional E et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « E A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration, et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Dès lors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
7. Si M. D soutient que lors de son arrivée en Espagne, il n’a fait l’objet d’aucune prise en charge et qu’il a séjourné dans un camp dont les capacités d’accueil étaient saturées et qu’il y a été blessé, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Par ailleurs, en se bornant à se référer en des termes généraux à des rapports et des articles de presse, le requérant n’établit pas qu’à la date de l’arrêté attaqué, il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. Il s’ensuit que rien ne permet de penser que les autorités espagnoles n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Mauritanie ni qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
9. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Le requérant soutient qu’il a fui la Mauritanie pour échapper à l’esclavage et qu’à son arrivée en Espagne il était blessé et n’a reçu aucune assistance médicale se trouvant ainsi dans un état de grande vulnérabilité auquel s’est ajouté la barrière de la langue. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations. Il se prévaut par ailleurs, de son implication au sein d’une association à Nantes, depuis le mois de janvier 2025 et produit à cet égard une attestation de bénévolat. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, une circonstance particulière suffisante justifiant de faire obstacle à la mesure de transfert. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. GLIZELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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