Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2202566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 3 juillet 2023, M. G F, assisté de sa curatrice, Mme C B, représenté par la SCP Deffieux – Garraud – Jules, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 175 896,65 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et résultant de l’accident médical non fautif dont il dit avoir été victime suite à l’angioplastie coronarienne pour infarctus du myocarde pratiquée le 21 octobre 2017 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise confié à un expert endocrinologue ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 76 705,05 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et résultant de l’accident dont il dit avoir été victime ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— atteint d’un infarctus du myocarde, il a été pris en charge à l’hôpital Haut-Levêque de Pessac où une angioplastie coronarienne a été pratiquée le 21 octobre 2017 et a causé un accident vasculaire cérébral ischémique qui a entraîné des séquelles neurologiques ;
— lors de cette prise en charge à l’hôpital Haut-Levêque de Pessac, des produits contenant de l’iode lui ont été administrés, ce qui a causé une hyperthyroïdie iatrogène ayant participé à la survenance de cet accident vasculaire cérébral ;
— les conditions d’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
— son état antérieur n’est pas de nature à exclure le lien de causalité entre cet accident médical et ses préjudices ;
— il a subi des préjudices qui doivent être évalués à la somme globale de 175 896,65 euros ;
— pour le cas où le caractère iatrogène de son hyperthyroïdie et le lien entre cette pathologie et l’accident vasculaire cérébral ne seraient pas reconnus, un complément d’expertise confié à un expert endocrinologue devrait être ordonné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit un complément d’expertise et de réserver les dépens et frais liés au litige.
Il fait valoir que :
— les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— les expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine n’ont pas été réalisées à son contradictoire et ont abouti à des conclusions divergentes qui ne permettent pas de se prononcer sur la demande de M. F.
Par courrier enregistré le 9 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Gironde, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance opposant M. F à l’ONIAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Vernardakis, représentant M. F ;
— et les observations de Me Vitek, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, alors âgé de 73 ans, qui présentait depuis le mois de janvier 2017 une fibrillation auriculaire paroxystique traitée par Cordarone et Xarelto, a été pris en charge à l’hôpital Haut-Levêque de Pessac relevant du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 21 octobre 2017 pour un infarctus du myocarde, pour lequel une angioplastie coronarienne a été réalisée avec thrombectomie et pose d’un stent. A la fin de cette intervention, un accident ischémique transitoire (AIT) caractérisé par une aphasie transitoire a été constaté. Le 25 octobre 2017, M. F a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique sylvien superficiel gauche avec aphasie de type Broca et hémiplégie droite partielle régressive. Pendant son hospitalisation en octobre 2017, M. F a en outre présenté une hyperthyroïdie. Le 21 février 2018, il a présenté un nouvel AVC ischémique sylvien superficiel droit.
2. Conservant des troubles neurologiques qu’il estime imputables aux accidents vasculaires cérébraux subis à la suite de l’angioplastie coronarienne pratiquée le 21 octobre 2017 à l’hôpital, le 10 février 2020, M. F a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Aquitaine, qui a diligenté une première expertise confiée au professeur D, neuropsychiatre, lequel a remis son rapport le 8 décembre 2020. La CCI a ensuite diligenté une nouvelle expertise, confiée au docteur A, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, et au docteur E, médecin neurologue, lesquels ont remis leur rapport le 30 juin 2021. Par un avis du 2 octobre 2021, la CCI a considéré que si l’hyperthyroïdie de M. F n’était pas imputable à un accident médical, son accident vasculaire cérébral devait être considéré comme imputable à l’angioplastie, constitutive d’un accident médical non fautif, à hauteur de 50%. La CCI a en conséquence invité l’ONIAM à adresser une offre d’indemnisation. L’ONIAM n’ayant présenté aucune offre d’indemnisation, par la présente requête, M. F demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 175 896,65 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des docteurs A et E, que si l’origine de l’hyperthyroïdie présentée par M. F ne peut être établie avec certitude, il est probable que cette pathologie ne soit pas iatrogène mais soit préexistante à sa prise en charge en octobre 2017, aux motifs notamment que son hyperthyroïdie n’a pas régressé à l’arrêt de la prise des médicaments contenant de l’iode et que les examens réalisés par M. F entre 2018 et 2020 sont indicatifs de l’évolution naturelle de goitres anciens. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, M. F ne démontre pas que son hyperthyroïdie, dont les docteurs A et E relèvent au demeurant qu’elle n’est pas en lien avec les séquelles neurologiques dont il se plaint, serait imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin.
6. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du professeur D qu’en l’absence de la coronographie pratiquée sur M. F, son état aurait pu évoluer vers une nécrose myocardique plus étendue, voire un arrêt cardiaque. Il résulte en outre du rapport des docteurs A et E que l’AVC présenté par M. F aurait pu survenir en l’absence de toute prise en charge coronographique, en raison d’une part des comorbidités antérieures de M. F, qui présentait un risque thrombo-embolique élevé, et d’autre part de la présence d’un thrombus intra-ventriculaire gauche résultant de l’infarctus présenté par M. F, que l’angioplastie pratiquée a échoué à traiter. Les experts relèvent par ailleurs que le risque d’AVC spontané est élevé au cours des trois premiers mois après un infarctus. Il s’ensuit qu’en l’absence de traitement, M. F était exposé à des conséquences au moins aussi graves que celles que l’intervention a entrainé.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des docteurs A et E, que la probabilité pour un patient présentant le profil thromboembolique de M. F de ne pas présenter un AVC au cours d’une coronographie était de 93%, ce qui implique que la probabilité que M. F présente un AVC au cours de l’angioplastie subie était de 7%. Dans ces conditions, à considérer, comme l’ont retenu les experts, que l’AVC présenté par M. F le 25 octobre et l’AIT survenu au décours immédiat de l’angioplastie le 21 octobre 2017, constituent un seul et même évènement, la survenance de cet accident ne peut être considérée comme ayant présenté, en l’espèce, une probabilité faible. Il s’ensuit que les conséquences dommageables subies par M. F, à considérer qu’elles résultent directement de l’acte de soin en cause, ne peuvent être regardées comme anormales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’indemnisation présentées par M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Protection ·
- Responsable
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Incident
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ressortissant ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.