Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 juin 2025, n° 2500866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. C B et Mme A B, proposent au tribunal de faire une visite du logement situé au 20 rue Dieudonné à la Plainte des Palmistes dont ils sont propriétaires ou d’échanger au téléphone pour plus de renseignements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En se bornant, d’une part, à proposer une visite du logement situé au 20 rue Dieudonné à la Plaine des Palmistes dont ils sont propriétaires et pour lequel le préfet de La Réunion les a mis en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants le 2 avril 2025 et, d’autre part, à proposer un appel téléphonique pour discuter de la situation, M. et Mme B ne soumettent au tribunal l’énoncé d’aucune conclusion dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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