Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 nov. 2025, n° 2503887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme A… et M. D…, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal ;
d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de Pibrac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée d’Antibes en vue de la division en deux lots, en vue de construire, d’un terrain situé 18 avenue C… Verdier, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Pibrac, représentée par Me de La Marque, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré 29 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de l’instance qu’ils avaient introduite et concluent au rejet de la demande présentée par la commune de Pibrac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un acte enregistré le 29 octobre 2025, les requérants ont déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de leur requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pibrac.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à Mme A… et à M. D… de leur désistement d’instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pibrac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… D…, à la commune de Pibrac et à la société par actions simplifiée d’Antibes.
Fait à Toulouse le 19 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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