Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Blandin, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 29 décembre 2006 à Kankan (République de Guinée), est entré mineur en France en janvier 2023 et a fait l’objet d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en exécution d’une ordonnance de placement provisoire pris par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2023. Par un jugement en assistance éducative du 13 février 2023, le juge des enfants du tribunal pour enfant D l’a confié définitivement au département de l’Isère. Devenu majeur, il a souhaité déposer une première demande de titre de séjour et soutient avoir essayé en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à M. A un rendez-vous en préfecture le 2 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. A ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, l’Etat est partie perdante à l’instance. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme demandée par l’avocat de M. A en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le requérant ne justifiant pas avoir essayé en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture à travers le service « démarches simplifiées » disponibles sur le site internet de la préfecture.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 3 :Les conclusions de Me Blandin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blandin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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