Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er juil. 2024, n° 2401856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2024 et le 25 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et prévoit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours assorti d’une astreinte de 150 € par jour de retard ;
3)° de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur des décisions est incompétent ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la préfète a commis une erreur d’appréciation de sa situation ;
— la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
—
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti, magistrat désigné ;
— les observations de Me Willaume, avocate commise d’office, représentant M. A, assisté d’une interprète en langue allemande ;
Et les observations de M. D, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui prétend être né le 23 janvier 1996 à Keyh (Erythrée), déclare être entré en France irrégulièrement le 16 juin 2024, après avoir été débouté de sa demande d’asile en Allemagne. Il a été interpellé à Strasbourg le 17 juin 2024 par les services de police et placé en garde-à-vue pour introduction dans un établissement universitaire et agression sexuelle. Par un arrêté du 18 juin 2024, contesté, la préfète du Bas-Rhin a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prévu une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
2. En premier lieu, les décisions contestées sont signées par LE CL-EA, adjointe au chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation par un arrêté du 13 juin 2024 pour signer, entre autres, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant le délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence manque, dès lors, en fait.
3. En deuxième lieu, alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et assorti cette obligation d’autres décisions, cet arrêté pris au visa du 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du même code, des articles 3 et 8 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le lendemain de son arrivée sur le territoire français, M. A a été interpellé par les services de police en flagrant délit d’agression sexuelle sur le site de la faculté de médecine de Strasbourg. Ce comportement, dont il ressort du procès-verbal qu’il est matériellement établi, constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union () / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours du procès-verbal suivant son arrestation, le requérant a été informé qu’il serait susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine. A cet égard, il a indiqué être d’accord pour y retrouver, précisant qu’il n’avait plus de procédure en cours pour obtenir des papiers d’identité et qu’il avait encore de la famille en Erythrée. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il a été privée du droit d’être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français deux jours avant la notification de l’arrêté contesté, qu’il est célibataire, sans enfants, sans emploi et sans domicile sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
11. Comme indiqué au point 5, le comportement du requérant qui a conduit à son interpellation par les services de police constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la préfète pouvait légitimement estimer l’existence d’un risque que le requérant tente de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A, qui aurait présenté une demande d’asile rejetée en Allemagne, se prévaut de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’en n’établit ni la réalité ni la gravité.
13. En second lieu, le moyen en ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 8 de la même convention précitée peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Le requérant est entré sur le territoire français deux jours avant la notification de l’arrêté contesté, ne fait état d’aucun lien avec la France, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et il ne justifie d’aucune considération humanitaire. En l’espèce, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Lu en audience publique le 2 juillet 2024 à 15 heures 01.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401856
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