Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2414092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- ce même arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, né le 4 janvier 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 14 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 décembre 2023. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture du même jour et librement accessible, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment sa situation familiale en France et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement et satisfait aux exigences légales de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté attaqué ne portant en tout état de cause pas refus de délivrance d’un tel titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait l’arrêté attaqué au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 janvier 2019. S’il se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 5 ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas d’une particulière intégration sur le territoire français, en l’absence de toute insertion professionnelle et de liens familiaux et personnels autres que ceux qu’il indique entretenir avec sa compagne, compatriote congolaise qui a fait l’objet de mesures d’éloignement et réside elle-même irrégulièrement sur le territoire, et leurs trois enfants. lesquels n’ont pas davantage vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces circonstances, et dans la mesure où la décision litigieuse n’a pas pour objet de séparer le requérant de sa compagne et de leurs enfants et qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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