Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2314414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction en famille de son fils C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui accorder l’autorisation d’instruire en famille son fils C ;
3°) de prononcer une sanction à l’encontre du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise et de la proviseure du collège Anna de Noailles
Elle fait valoir que :
— elle a sollicité une autorisation d’instruction en famille pour raison de santé et handicap de son fils et aucune réponse ne lui a été apportée des suites de son recours gracieux du 13 juillet 2023 en méconnaissance de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les articles L. 100-3, R. 112-5 et L. 112-6, L. 114-5, L. 114-7, L. 231-4 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision lui refusant l’autorisation d’instruire son fils en famille est illégale par exception d’inconstitutionnalité de la loi 2021-1109 ;
— sa demande d’autorisation d’instruction en famille est fondée sur l’état de santé de son enfant et non sur l’existence d’une situation propre à l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le 23 mai 2023 au recteur de l’académie de Versailles l’autorisation d’instruire son fils C en famille. Sa demande a été rejetée par une décision explicite le 28 juin 2023, confirmée par une décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 13 juillet 2023. Par la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.;() ".
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens articulés contre la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être redirigés contre la décision explicite du 28 juin 2023.
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, la décision portant rejet de la demande d’instruction en famille est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite ce moyen de légalité externe doit être écarté comme infondé.
7. En troisième lieu, si Mme B fait valoir que la décision portant refus d’instruction en famille méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. S’il ressort de la décision attaquée qu’elle ne comporte pas la qualité de son signataire, cette méconnaissance est par elle-même sans circonstance sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni établit que son signataire serait incompétent. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir que sa demande d’instruction en famille était fondée sur l’état de santé de son enfant et non sur l’existence d’une situation propre à son enfant, elle ne n’établit pas. Par suite ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 100-3, R. 112-5, L. 112-6, L. 114-5, L. 114-7, L. 231-4 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et celui tiré de l’inconstitutionnalité de la loi n° 2021-1109 ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Par suite les conclusions tendant à ce que le juge prononce des sanctions à l’encontre du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise et de la proviseure du collège Anna de Noailles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à de Mme D A épouse B.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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