Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2507307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507307 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que l’avis de saisine administrative à tiers détenteur ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable de la Trésorerie Paris Amendes 2ème Division pour le recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement et des majorations y afférentes.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l’obligation de payer procédant d’un avis de saisie à tiers détenteur n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
3. Les conclusions de la requête de M. B sont dirigées contre un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement et des majorations y afférentes. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. De plus, il n’y pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier du présent contentieux à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction.
4. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/12/1
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