Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2305317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A… B… conteste devant le tribunal la décision n°2023-750 du 23 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Laval lui a attribué une indemnitaire forfaitaire technique de 32,25 % et la décision du 7 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des résultats de son entretien annuel d’évaluation, de la demande d’augmentation de l’indemnitaire forfaitaire technique à 1% de son supérieur hiérarchique, de la pleine réalisation de deux objectifs assignés et de ce que le dernier objectif de déploiement du plan de sécurisation de l’établissement n’était pas atteignable en raison de l’absence de livraison du matériel informatique.
Une mise en demeure a été adressée le 24 octobre 2025 au centre hospitalier général de Laval, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office de réexamen de l’indemnité forfaitaire technique de M. B… au titre de l’année 2023 dans un délai de deux mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien supérieur hospitalier de 2ème classe au sein de l’unité fonctionnelle sécurité incendie du pôle ressources et performance du centre hospitalier général de Laval, s’est vu attribuer une indemnité forfaitaire technique de 32,25% par une décision n°2023-750 du 23 février 2023 du directeur du centre hospitalier correspondant à une augmentation de 0,25 points de la même indemnité perçue au cours de l’année 2022. Par un courriel du 7 avril 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier général de Laval a rejeté la demande de M. B… tendant à la révision du montant de son indemnité forfaitaire technique. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 janvier 2013 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : « Les techniciens et techniciens supérieurs titulaires ou stagiaires régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé bénéficient d’une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire technique est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l’agent. / Ce montant est fixé (…) dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la valeur professionnelle d’un agent s’apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu’elles comportent et de la technicité qu’elles exigent.
M. B… soutient que le taux de l’indemnité forfaitaire technique qui lui a été attribué au titre de l’année 2023 a été augmenté de seulement 0,25 points en dépit d’une excellente appréciation de son supérieur hiérarchique et de la réalisation des objectifs atteignables alors que l’évolution annuelle du taux en cas d’appréciation « + + » des objectifs est de 0,25 point ou plus en cas d’avis motivé de l’évaluateur, lequel a sollicité une augmentation d’un point.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022, que M. B… a réalisé deux objectifs sur les trois initialement assignés pour l’année 2022, à savoir l’objectif n°2 concernant « la préparation du DCE relatif au changement du SSI du bloc hôpital » et l’objectif n°3 relatif à la « programmation des contrôles réglementaires sur les divers établissements du CH Laval suite au nouveau marché UNIHA ». Il ressort également du courriel du 7 avril 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier que, pour justifier d’une augmentation de l’indemnité forfaitaire technique de M. B… limitée à 0,25 point, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’objectif n°1 relatif à la « finalisation du déploiement du PSE avec des exercices associés dans les services » n’a pas été réalisé et qu’il ne peut être rétroactivement supprimé au motif qu’il n’a pas été atteint pour une cause endogène ou exogène. Toutefois, M. B… établit avoir été dans l’impossibilité d’atteindre cet objectif, ainsi que le relève également son supérieur hiérarchique, qui a supprimé cet item dans le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022, en raison de la pénurie mondiale de matériels informatiques. De plus, le même compte rendu d’entretien professionnel relève la pleine réalisation des objectifs fixés au cours de l’année n-1, des deux autres objectifs au cours de l’année 2022 avec la cotation maximale, un savoir-faire et des capacités d’expertise et d’encadrement excellentes, ainsi qu’une manière de servir et des qualités relationnelles très satisfaisantes. Par le même document, M. B… justifie d’appréciations élogieuses quant à sa valeur professionnelle considérée comme excellente avec des qualités d’organisation, de grande polyvalence, d’exemplarité, de rigueur dans les domaines techniques, managériaux ainsi qu’un sens de l’engagement. Enfin, le supérieur hiérarchique de l’intéressé a indiqué dans le résultat de l’évaluation professionnelle que les objectifs atteignables l’ont très largement été avant même la titularisation de M. B… dans son grade et a proposé une augmentation de l’indemnité forfaitaire technique d’un point. Dans ces conditions, en augmentant l’indemnité forfaitaire technique de M. B… en 2023 à seulement 0,25 point, alors qu’il produit un document du centre hospitalier de mai 2013 selon lequel la part relative à l’atteinte des objectifs était susceptible d’évoluer entre 0 et 5 points en fonction des performances de l’agent, le directeur du centre hospitalier général de Laval a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier général de Laval de procéder au réexamen de la situation de M. B… s’agissant de son indemnité forfaitaire technique, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision n° 2023-750 du directeur du centre hospitalier général de Laval du 23 février 2023, et la décision du 7 avril 2023 de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier général de Laval de réexaminer la situation de M. B… s’agissant de la fixation de son indemnité forfaitaire technique au titre de l’année 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier général de Laval.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-102 du 29 janvier 2013
- Code de justice administrative
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