Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 mai 2025, n° 2401356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Lauret, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à rectifier l’erreur sur l’acte de concession du 3 novembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui délivrer une attestation de concession funéraire portant sur l’emplacement originellement identifié sous le numéro 972 et actuellement matérialisé N° G/624 ;
3°) de dire qu’il sera inscrit dans les registres du service funéraire de la mairie et de la base de données du logiciel REQUIEM les rectifications apportées au titre et que les éléments erronés seront détruits ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Si aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () », il n’entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge administratif d’ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives en dehors des hypothèses prévues par la loi et, notamment par celles visées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3. En demandant au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre à rectifier l’erreur sur l’acte de concession du 3 novembre 2016, à lui délivrer une attestation de concession funéraire sur l’emplacement originellement identifié sous le numéro 972 et actuellement matérialisé N° G/624, à inscrire dans les registres du service funéraire de la mairie et de la base de données du logiciel REQUIEM les rectifications apportées au titre, et enfin à détruire les éléments erronés, Mme A présente des conclusions aux fins d’injonction à titre principal. La requête de Mme A est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Pierre.
Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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