Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2301922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 20 février 2024, la société GDP Vendôme, représentée par Me Guidet puis par Me de la Berge, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GDP Vendôme soutient que :
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les titres en litige sont en réalité des éléments du stock et ne constituent donc pas des titres de participation ;
— c’est à tort que l’administration a estimé que les SCI dont les titres sont en litige n’étaient pas des sociétés à prépondérance immobilière ;
— l’administration n’a pas pris en compte la valeur réelle des biens des SCI ;
— elle fait une application erronée du principe de correction symétrique des bilans et de l’intangibilité des bilans d’ouverture dès lors qu’elle n’a pas appliqué le taux d’imposition de 0 % prévu pour les plus-values ou moins-values à long terme de titres de participation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Berge, représentant la société GDP Vendôme.
Considérant ce qui suit :
1. La société GDP Vendôme Immobilier, qui intervient dans la gestion, le développement et la promotion de maisons de retraite, est membre du groupe fiscalement intégré représenté par la société GDP Vendôme, qui est redevable de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 223 A du code général des impôts. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 13 juillet 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales. La société GDP Vendôme demande, en sa qualité de société tête de groupe, la décharge de l’ensemble des impositions mises en recouvrement le 15 octobre 2020.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. La proposition de rectification du 13 juillet 2017 mentionne le montant en base des redressements envisagés, les années d’imposition, la nature des rectifications opérées, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que leurs conséquences financières. Si la société GDP Vendôme soutient notamment que l’administration ne s’est pas fondée sur la valeur réelle des sociétés dont elle détient les titres pour estimer les éléments d’actifs et déterminer si elles étaient à prépondérance immobilière et qu’elle n’a pas respecté la loi telle qu’interprétée par la jurisprudence du Conseil d’Etat s’agissant de la date d’appréciation de la prépondérance immobilière, elle critique ainsi la méthode appliquée par l’administration et donc le bien-fondé des redressements et non la motivation de la proposition de rectification.
5. D’autre part, si la société GDP Vendôme soutient que le courrier du 11 juin 2020, par lequel l’administration a corrigé les montants des redressements suite à la communication par la société des données concernant la valeur des immeubles détenus par les sociétés civiles immobilières (SCI) dont la société GDP Vendôme Immobilier détenait les parts, n’est pas suffisamment motivé, aucun texte n’impose que ce type de courrier, qui ne constitue pas une réponse aux observations du contribuable au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, soit motivé.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la qualification de titres en litige :
6. En vertu des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux d’imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est fixé, sous réserve de la prise en compte d’une quote-part de frais et charges dans le résultat imposable, à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Selon ces mêmes dispositions : « Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable () ». Aux termes de l’article R. 123-184 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice ».
7. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité.
8. A l’issue des opérations de contrôle de la société GDP Vendôme Immobilier, l’administration a remis en cause les provisions constituées par cette dernière pour dépréciation des titres de participation qu’elle détenait dans différentes SCI. La société GDP Vendôme soutient que les titres en cause ne sont pas des titres de participation mais qu’ils doivent être regardés comme des éléments du stock de sa filiale compte tenu de l’activité de marchand de biens de cette dernière. Elle fait valoir que sa filiale réalise des opérations à caractère spéculatif dès lors que l’acquisition de titres est destinée à la réalisation ponctuelle d’opérations immobilières et que les immeubles sont revendus très rapidement après l’acquisition des titres. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société détenait 99 % ou 100 % des titres des sociétés en litige et qu’elle les a conservés pendant deux à neuf ans. En outre, il est constant que la société GDP Vendôme Immobilier n’a pas acquis les titres en litige eux-mêmes dans une intention spéculative afin de les revendre et qu’à l’issue de la réalisation des projets par les SCI, ces dernières ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine ou d’une dissolution sans liquidation. Ainsi, la possession des titres, qui était durable, a permis à la société d’exercer une influence sur les SCI et d’en assurer le contrôle. Compte tenu de ces éléments la société GDP Vendôme n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas accepté de qualifier les titres en litige comme des éléments de stocks, alors, au demeurant, que sa filiale les avait elle-même considérés comme des titres des participation. Enfin, à supposer que la société ait entendu se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine référencée BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, cette dernière ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne la prépondérance immobilière des SCI :
9. Aux termes de 219 du code général des impôts : « I. () Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 19 % (). / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux fixé au premier alinéa est fixé à 15 %. / Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. () a sexies-0 bis. Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque les titres d’une société font l’objet d’une provision pour dépréciation, cette société doit être regardée comme étant à prépondérance immobilière au sens du premier alinéa du a sexies-0 bis de l’article 219 du code général des impôts, ce qui a pour effet de soustraire la provision à l’application du régime du long terme et de permettre sa déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun du I du même article, lorsque son actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière, soit à la clôture de son dernier exercice précédant la constitution de cette provision, soit à la date à laquelle cette dernière est constituée, c’est-à-dire à la date de clôture de l’exercice de la société qui détient ses titres.
11. La société GDP Vendôme soutient que les titres en litige étaient des titres de sociétés à prépondérance immobilière et qu’ils pouvaient donc donner lieu à provision pour dépréciation. D’une part, elle souligne que l’administration a commis une erreur en ne prenant pas en compte, dans la proposition de rectification, pour déterminer si les SCI étaient à prépondérance immobilière, leur valeur réelle mais uniquement la valeur comptable mentionnée sur les liasses fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a finalement retenu la valeur réelle des sociétés après que la requérante lui a communiqué les informations lui permettant de déterminer cette dernière. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration pouvait, après l’envoi de la proposition de rectification, modifier la méthode de calcul de la valeur des titres en fonction des nouvelles informations dont elle disposait.
12. D’autre part, la société GDP Vendôme soutient que l’administration a commis une erreur en n’analysant pas la prépondérance immobilière des SCI à la date de clôture de l’exercice de la société GDP Vendôme Immobilier et à la date de clôture de l’exercice précédent des SCI. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’analyse de la prépondérance immobilière d’une société doit être effectuée à l’une ou l’autre de ces dates mais pas aux deux dates. Au surplus, il résulte de l’instruction que le service a analysé la prépondérance immobilière des SCI à chaque clôture d’exercice depuis l’acquisition des titres par la société GDP Vendôme Immobilier et qu’il a constaté qu’à aucun moment les filiales ne pouvaient être regardées comme étant à prépondérance immobilière. La société requérante ne produit aucun élément permettant de contredire ce constat.
13. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les SCI en litige ne constituaient pas des sociétés à prépondérance immobilière au sens du premier alinéa du a sexies-0 bis de l’article 219 du code général des impôts et que la société GDP Vendôme Immobilier ne pouvait constituer des provisions pour dépréciation des titres de participation de ces sociétés.
En ce qui concerne la reprise des provisions :
14. La société GDP Vendôme soutient que l’administration a fait une application erronée du principe de correction symétrique des bilans dès lors qu’elle n’a pas appliqué le taux d’imposition de 0 % prévu pour les plus-values ou moins-values à long terme de titres de participation aux provisions qu’elle a réintégrées à ses résultats pour les années en litige. Toutefois, si le taux de 0 % est effectivement applicable à la reprise de provisions devenues sans objet, les provisions en litige, qui n’auraient jamais dû être constituées, n’ont pas fait l’objet d’une reprise mais d’une réintégration aux résultats imposables de la société GDP Vendôme Immobilier et les sommes ainsi réintégrées n’avaient pas à être soumises au taux de 0 % ainsi que le soutient la société requérante.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société GDP Vendôme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société GDP Vendôme au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société GDP Vendôme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GDP Vendôme et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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