Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2025, n° 2508864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner à France Travail la mise en place immédiate d’une aide financière provisoire ;
2) de faire cesser la privation totale de ressources ;
3) de lui garantir l’accès à ses droits sociaux.
Il soutient que :
- il est privé de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi en raison d’un blocage administratif consécutif à l’absence d’un document provenant de la CARSAT, organisme tiers dont il ne maîtrise par les délais ;
- aucune aide financière ne lui a été proposée ; l’absence de ressources caractérise une situation d’urgence grave et immédiate et porte atteinte à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. À cet égard, ce dernier sollicite du juge d’ordonner à France Travail la mise en place immédiate d’une aide financière provisoire, de faire cesser la privation totale de ressources et de lui garantir l’accès à ses droits sociaux. Il indique qu’il ne peut percevoir l’allocation de retour à l’emploi en raison de l’absence d’un document que doit produire la CARSAT, sans en préciser la nature ni produire de décision de France Travail lui refusant le bénéfice de l’allocation sollicitée. Il ne joint par ailleurs aucun document à sa requête susceptible d’appuyer ses dires et notamment aucun document permettant de regarder comme établie la situation de dénuement alléguée. Dans ces conditions, la situation d’urgence n’est pas justifiée et il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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