Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2400883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir fluides doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’agence aides et mesures de Pôle emploi, désormais France Travail, a refusé de lui verser l’aide semestrielle accordée dans le cadre du dispositif « emplois francs », ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 15 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser la somme correspondant à la cinquième échéance du versement de cette aide ;
3°) d’enjoindre à France Travail de mettre en place un système de rappel avant la date d’échéance des déclarations d’actualisation.
Il soutient d’une part, que le Pôle emploi, devenu France Travail, ne peut lui opposer le défaut de renvoi de la déclaration d’actualisation pour refuser de réaliser le cinquième versement de l’aide accordée dans le cadre du dispositif « emplois francs » dès lors qu’il n’a pas reçu cette déclaration et d’autre part, que la décision litigieuse lui a causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, l’établissement public France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Avenir fluides a embauché M. A… à compter du 1er septembre 2021 et a bénéficié du versement de l’aide semestrielle accordée dans le cadre du dispositif « emplois francs ». À la suite de la notification d’un avis de non-paiement en date du 8 septembre 2023 motivé par le défaut de transmission de la déclaration d’actualisation relative au cinquième versement de cette aide, elle a présenté une nouvelle demande au moyen du formulaire de déclaration complété le 23 octobre suivant. Par une nouvelle décision du 25 octobre 2023, le directeur de l’agence aides et mesures de Pôle emploi devenu France Travail a refusé de lui verser le montant semestriel de ladite aide au motif que cette dernière déclaration ne serait pas parvenue à ses services plus de deux mois après l’échéance du semestre.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d’une expérimentation à La Réunion, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’aide financière versée au titre du recrutement en emploi franc est attribuée par Pôle emploi pour le compte de l’Etat. » Aux termes de l’article 8 de ce même décret : « I. – L’aide de l’Etat est due à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail, dès lors que la condition prévue au 5° de l’article 5 est remplie. Cette aide est versée à un rythme semestriel. II. – Chaque versement est effectué sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. L’attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide au titre de cette période. Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide pour l’ensemble des semestres restant à couvrir. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour les quatre premiers semestres ayant suivi l’embauche de M. A… intervenue le 1er septembre 2021, la société Avenir fluides a renseigné et retourné l’attestation de présence prévue par l’article 8 précité au moyen du formulaire que Pôle emploi lui a transmis à cet effet. Or, si elle soutient ne pas avoir reçu ce même formulaire pour la période du 4 janvier 2023 au 3 juillet 2023, ce que conteste Pôle emploi qui produit la copie d’un courrier du 2 juin 2023, elle ne justifie pas, en tout état de cause, s’être manifestée auprès du service compétent dans le délai de deux mois suivant l’échéance du semestre d’exécution du contrat de travail, soit à compter du 4 juillet 2023, pour s’étonner du défaut de réception de ce formulaire pour la période en litige, ni même avoir transmis les informations requises, en reprenant par exemple un formulaire précédemment communiqué. Enfin, si la société requérante a certes transmis une attestation le 23 octobre 2023 que l’administration reconnaît avoir reçu, cette circonstance est seulement de nature à permettre la poursuite du versement de l’aide pour les semestres suivants, comme cela a été le cas. Par suite, faute d’avoir respecté l’obligation de transmission dans le délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent, la société Avenir fluides n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant avis de non-paiement du cinquième versement de l’aide accordée dans le cadre du dispositif « emplois francs » pour la période allant du 4 janvier 2023 au 3 juillet 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Avenir fluides doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Avenir fluides est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Avenir fluides et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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