Rejet 3 juillet 2025
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2303072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces, présentées par M. A le 17 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 13 février 2025 à douze heures, par l’ordonnance du 16 janvier 2025, ont été enregistrées sans être versées aux débats.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 mars 1983, est entré sur le territoire national en 1989, dans le cadre du regroupement familial, selon ses déclarations. L’intéressé était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2011, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Il a fait l’objet de multiples condamnations entre 2001 et 2015. Le 26 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision litigieuse du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. C E, sous-préfet du Havre disposait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 mai 2023, régulièrement publié, d’une délégation aux fins de signer la décision de refus de séjour litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait marié à une ressortissante française. Par suite, l’intéressé ne peut valablement se prévaloir des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. A réside en France depuis l’âge de neuf ans. L’intéressé est père de trois filles mineures de nationalité française nées en 2007, 2012 et 2022. Toutefois, par les pièces qu’il produit, en particulier les succinctes attestations rédigées par les mères respectives de ces trois enfants, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. La vie commune avec Mme D, qui l’hébergerait depuis 2022, n’est pas davantage démontrée. M. A ne produit aucune preuve d’activité professionnelle postérieure à l’année 2008, ne justifie d’aucune insertion. Il ne justifie pas davantage de perspectives sérieuses en la matière. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Enfin il ressort des éléments versés aux débats que M. A a été condamné, le 21 décembre 2007, à onze années de réclusion criminelle pour vol avec arme, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol, vol en réunion, violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage suivie d’une libération avant le septième jour et blessures involontaires avec ITT de plus de trois mois, conduite d’un véhicule et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, le 25 septembre 2009 à six ans d’emprisonnement pour vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et le 25 janvier 2015 à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours (en récidive) et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement (en récidive). Eu égard à la constance dans le parcours criminel et délinquant du requérant que ces condamnations traduisent, celles-ci ne peuvent être regardées comme anciennes, à la date d’adoption de la décision en litige. En outre, la particulière gravité des infractions ayant motivé le prononcé de ces condamnations caractérise, par elle-même, l’intensité de la menace pour l’ordre public retenue par le préfet qui pouvait dès lors, pour ce seul motif, refuser d’admettre M. A au séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point précédent et eu égard à la nécessaire conciliation devant être opérée, par l’autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à solliciter l’annulation de la décision en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET La présidente
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303072
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