Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté
par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans le délai d’un mois à compter de a notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation relatives à la remise en cause de l’authenticité des actes d’état civil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation relatives aux conditions prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 12 août 2025, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me de Castro Boia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 25 avril 2006, est entré en France en mars 2023 selon ses déclarations. Le 1er août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Marne. Le 11 décembre 2024, les services spécialisés
de la police aux frontières, saisis pour expertise, ont rendu un avis défavorable quant à l’authenticité des justificatifs d’état civil produits. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet
de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par cette requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté
du 17 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ». L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ».
3. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour justifier de son état civil, M. B… a présenté aux services préfectoraux un jugement supplétif d’acte de naissance du 29 novembre 2022, une copie intégrale d’acte de naissance du 4 janvier 2023 et un extrait du registre de l’état civil pour l’année 2022
du 29 décembre 2022. Ces documents ont fait l’objet d’une expertise par les services spécialisés de la police aux frontières. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Marne s’est appuyé sur l’avis défavorable rendu par ces services le 11 décembre 2024 quant à l’authenticité des justificatifs d’état civil produits.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par jugement en assistance éducative
du 28 mars 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’état de minorité de M. B… et, au vu de son isolement, a confié l’intéressé au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Marne jusqu’au 25 avril 2024, date de sa majorité. Sa minorité a également été retenue par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire
de Châlons-en-Champagne du 13 décembre 2023. En revanche, l’avis des services spécialisés de la police aux frontières n’est fondé que sur des irrégularités formelles des documents présentés, lesquels sont concordants quant à l’identité du requérant. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments avancés par le requérant, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la validité des documents d’état civil produits est fondé et doit être accueilli.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. M. B… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour les pièces justifiant qu’il satisfait aux conditions d’âge prévues par les dispositions rappelées au point précédent, notamment un rapport social du 19 avril 2024 du service d’accueil des mineurs isolés étrangers
La Sauvegarde. Les autres conditions permettant au requérant d’obtenir un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas contestées et l’intéressé établit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie avoir obtenu un contrat d’apprentissage conclu le 16 janvier 2024 avec l’entreprise GS Menuiserie pour la période
du 22 janvier 2024 au 31 août 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé et doit être accueilli.
9. Par suite, le préfet de la Marne ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne remplissait
pas les conditions requises.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions subséquentes l’obligeant à quitter
le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. B… le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Castro Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Castro Boia, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Castro Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Alexandrine
de Castro Boia et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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