Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 sept. 2025, n° 2503701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 26 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « O’CHALET », situé, 410 rue du petit Gigognan à Avignon pour une durée de trois mois, du 29 août 2025 au 29 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture administrative de son établissement pour une durée de trois mois entraine une privation de revenus rendant impossible la réalisation du plan de redressement mis en place par le jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon rendu le 2 juillet 2025 ;
— l’arrêté du préfet de Vaucluse porte atteinte à l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté du préfet est entaché d’une erreur de droit ;
— en prenant son arrêté au motif que du mobilier dont la provenance est inconnue a été retrouvée au sein de l’établissement « O’CHALET », le préfet de Vaucluse a méconnu le champ d’application de la loi ;
— la décision du préfet est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il vise en réalité à sanctionner, pour des motifs autres que ceux énoncés, un exploitant dont l’activité pose problème à l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’ayant procédé au retrait de l’arrêté contesté, le litige a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503702 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il ressort des pièces produites que le préfet de Vaucluse a décidé, le 16 septembre 2025 de retirer l’arrêté en date du 26 août 2025 par lequel il a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « O’CHALET », situé, 410 rue du petit Gigognan à Avignon pour une durée de trois mois, du 29 août 2025 au 29 novembre 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à l’introduction de sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, M. B… s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de l’ensemble de ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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