Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2511470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un bref délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, la décision litigieuse le privant du droit de séjourner et de travailler en France, alors qu’il doit subvenir à ses besoins et contribuer à l’éducation et l’entretien de ses deux enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le préfet a entaché la procédure d’irrégularité en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, comme l’imposent les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
. le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
. le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa demande de titre de séjour a été déposée tardivement, alors qu’il a entamé, dans le délai requis, les démarches nécessaires au renouvellement du titre de séjour dont il disposait ;
. compte tenu de la durée de son séjour en France, de l’ancrage exclusif de ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français et de l’intensité de ses liens familiaux en France, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. pour ces mêmes raisons, le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2511047, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1984, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 12 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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