Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 mars 2025, n° 2400738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé le droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais d’un mois, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, pour ce motif, irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Et aux termes de l’article R 421-5 du même code « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaquée du 27 septembre 2023 a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé réception le 29 septembre suivant. Cet arrêté, par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, mentionnait les voies et délais de recours. Or la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juin 2024, soit après expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 14 mars 2025
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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