Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2023, 9 juillet et 12 septembre 2024, Mme Catherine Calvet doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation du titre de perception émis le 8 mars 2023 par la direction régionale des finances publiques de La Réunion pour un montant de 3 562,73 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer de payer la somme réclamée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 40 % de la créance au titre des dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors que les bases de liquidation du titre émis ne sont pas suffisamment précises en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il y a une différence entre les montant réclamés et ceux qui apparaissent sur le décompte de rappel ;
— l’administration fiscale est responsable sur le fondement de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu’elle, a, par un courrier du 13 avril 2023, demandé l’indemnisation de son préjudice financier ;
— elle a subi un préjudice financier issu d’une augmentation de son imposition au titre de l’année 2022 et de son loyer d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du titre de perception doivent être rejetées, dès lors que les moyens ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable et à titre subsidiaire, ne sont pas fondées, dès lors que Mme A n’établit ni la réalité, ni le montant du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par ordonnance du 16 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Mme A,
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Catherine Calvet, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer de classe supérieure, affectée à la préfecture de La Réunion, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2022. Le 10 octobre 2022, le service de retraites de l’Etat a adressé à Mme A un titre de pension d’un montant de 14 606,55 euros pour un départ à la retraite à compter du 1er décembre 2022. Un titre de perception a été émis le 8 mars 2023 par le ministre de l’intérieur à l’encontre de Mme A au titre d’un indu de rémunération issu de la paie de janvier 2023. Par courrier du 13 avril 2023, Mme A a contesté le bien-fondé du titre de perception. Par courrier du 1er juin 2023, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception émis le 8 mars 2023 par la direction régionale des finances publiques de La Réunion pour un montant de 3 562,73 euros, la décharge de cette somme ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 8 mars 2023, qui a pour objet « l’indu sur rémunération issu de paye de janvier 2023 », est accompagné du détail des sommes à payer qui mentionne le « traitement brut issu paye de janvier 2023 », « le traitement brut NBI », « la majoration de traitement 35 », l'« indemnité pour fonctions, sujétions et expertises issu paye de janvier 2023 », le « rappel années antérieures », « l’indemnité compensatrice CSG, Carence NBI ». Il ressort d’ailleurs des écritures de la requérante qu’elle a « anormalement perçu un traitement pour le mois de décembre 2022 alors qu’elle n’était plus en activité » et il est constant que Mme A avait reçu en janvier 2023, le décompte de rappel du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme A a disposé des informations suffisamment précises pour lui permettre de comprendre les trop perçus, la circonstance que le décompte de rappel figurant dans l’espace numérique sécurisé des agents publics de l’Etat et faisant référence au bulletin de paye du mois de janvier ne soit pas mentionné dans le titre de perception, ne l’a pas privée de la possibilité de contester utilement le titre de perception. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire n’explicite pas suffisamment les bases de liquidation manque en fait.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il y a une erreur de calcul fondée sur les mauvaises bases de liquidation, dès lors qu’aucun élément mentionnant la paie de janvier 2023 ne figure dans le titre de perception. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les bases de liquidation font référence à l’indu sur rémunération perçu en décembre 2022, dont le rappel a été signifié à Mme A en janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de calcul, au demeurant non assorti de précision, manque en fait.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il y a une disproportion entre le rappel de traitement de décembre 2022 et la somme mentionnée dans le titre de perception.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en plus de la perception anormale de sa rémunération à plein traitement, Mme A avait également perçu sa rémunération au titre de ses jours de carence du 9 février 2021 et 30 août 2021, et que la différence entre la somme réclamée au titre de la majoration de 35 % (955,46 euros) et celle de 898,61 euros sur le bulletin de décembre 2022 résulte de l’addition de la majoration de 35% et de l’indexation appliquée sur le traitement brut et la NBI majorée de 35% pour les deux jours de carence, ainsi que l’indemnité pour fonctions, sujétions et expertises pour un montant de 666,75 euros et l’indemnité compensatrice de CSG pour 30,66 euros également perçues en décembre 2022. Par suite, Mme A, qui ne conteste pas avoir perçu ces éléments, n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il met à sa charge une somme de 3 652,73 euros correspondant au plein traitement perçu, à l’indemnité pour fonctions, sujétions et expertises et à l’indemnité compensatrice de CSG perçues en décembre 2022 ainsi qu’aux jours de carence pour 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 8 mars 2023 par la direction régionale des finances publiques de La Réunion pour un montant de 3 562,73 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
8. Si Mme A soutient que le dysfonctionnement des services gestionnaires a eu une incidence sur le calcul de son loyer et sur l’augmentation de son imposition au titre de l’année 2022, il ne résulte d’aucun élément d’instruction qu’elle a subi ce préjudice et ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine Calvet, au ministre de l’intérieur et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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