Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2512483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2512482 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Schürmann, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme B…, ressortissante mexicaine, a épousé le 28 avril 2022 un ressortissant français et est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour en août 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 29 mars 2025. Elle s’est vu délivrer le 4 juin 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 septembre 2025. Elle demande la suspension des refus implicites de la préfète de l’Isère de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction et son titre de séjour.
En premier lieu, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction le 12 décembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête relatives au refus de la préfète de délivrer ce document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, si Mme B… fait valoir que le refus de renouveler sa carte de séjour n’est pas motivé et qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de cette décision implicite et il résulte de l’instruction qu’elle ne s’est pas mariée en France mais au Mexique. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés contre le refus de renouvellement du titre de séjour n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions de la requête tendant à sa suspension et au réexamen de la demande de titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de délivrer à B… une attestation de prolongation d’instruction et sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un tel document.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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