Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 16274/2023/DIIC/SMI/Gendarmerie nationale du 20 juillet 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour dans un délai qui ne saurait excéder huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle méconnait le principe général du droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il a été privé de la possibilité de faire état de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France.
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée sans vérifier l’existence de circonstances particulières et sans faire état d’une appréciation in concreto de sa situation ;
- elle méconnait le droit d’être entendu, en l’absence d’observations sur la question de savoir s’il pouvait bénéficier d’un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation quant à la durée d’un an retenue ;
- elle méconnait le droit d’être entendu, en l’absence de question posée afin de déterminer sa situation familiale et n’a pas été invité à faire état de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 10 août 2023, qui n’a pas présenté d’observation.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte a été invité à produire dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, copie du procès-verbal n° 4953/2023 du 20 juillet 2023 dressé par les services de la gendarmerie nationale à la suite de l’interpellation de M. B…, avant l’édiction de l’arrêté du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B… de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d’une année et a fixé l’Union des Comores comme pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, le requérant soutient que la célérité avec laquelle la mesure d’éloignement a été exécutée par le préfet, dès le 21 juillet 2023, l’a privé de la possibilité de faire état de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France, aucune question ne lui ayant été posée afin de déterminer sa situation familiale ou même l’inviter à faire état de circonstances humanitaires. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’un procès-verbal a été dressé par les services de la gendarmerie nationale le 20 juillet 2023 constatant que M. B… se trouve sur le département de Mayotte sans pouvoir justifier d’un visa valide l’ayant autorisé à entrer régulièrement et sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et régulièrement délivré. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction qui lui a été adressée par le tribunal par un courrier du 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte n’a pas produit copie de ce procès-verbal. Dans ces conditions, alors que le requérant, qui a présenté une première demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en mars 2019, expose vivre en concubinage depuis 2015 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français depuis février 2021, avec laquelle il a eu quatre enfants nés en 2016, 2020 et 2022, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure entachée d’irrégularité affectant son droit d’être entendu l’ayant privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
D’une part, eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de Mayotte réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la décision d’éloignement annulée par le présent jugement a été exécutée le 21 juillet 2023, cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’assurer aux frais de l’Etat le retour du requérant sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°16274/2023/DIIC/SMI/Gendarmerie nationale du 20 juillet 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN
J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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