Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 déc. 2025, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat alternatif et indépendant du personnel de l' éducation de La Réunion ( SAIPER ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2502115, le syndicat alternatif et indépendant du personnel de l’éducation de La Réunion (SAIPER), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la note du secrétariat général du rectorat de l’académie de La Réunion du 11 juillet 2025 ayant pour objet « mise en œuvre de la réforme du régime de rémunération des congés longue maladie » ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de l’ensemble des mises en recouvrement des indus engagés à l’encontre des agents placés en congé longue maladie et congé grave maladie ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de procéder au rétablissement provisoire des droits des agents concernés par la note, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le SAIPER a déclaré se désister des conclusions de sa requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 7 décembre 2025 sous le n° 2502116, le syndicat alternatif et indépendant du personnel de l’éducation de La Réunion (SAIPER), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la note du secrétariat général du rectorat de l’académie de La Réunion du 11 juillet 2025 ayant pour objet « mise en œuvre de la réforme du régime de rémunération des congés longue maladie » ;
2°) d’ordonner l’arrêté immédiat de l’ensemble des procédures de mise en recouvrement des indus engagés à l’encontre des agents placés en congé longue maladie et congé grave maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le SAIPER a déclaré se désister des conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n°2502114 par laquelle le SAIPER demande au tribunal d’annuler la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2502115 et n°2502116 présentées par le SAIPER ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision .».
3. Par deux mémoires, enregistrés le 10 décembre 2025, le SAIPER a déclaré se désister purement et simplement de l’intégralité des conclusions de ses deux référés suspension. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du syndicat alternatif et indépendant du personnel de l’éducation de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat alternatif et indépendant du personnel de l’éducation de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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