Annulation 2 décembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2504725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 13, 17 et 18 novembre 2025 sous le n° 2504859, M. A… B…, représenté par Me Benyahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions prévues par ces dispositions pour l’obtention du titre de séjour qu’elles prévoient, à savoir en particulier une résidence habituelle et continue en France depuis 5 ans, des attaches familiales fortes en France en ce qu’il réside à Château-Thierry avec son épouse française avec laquelle il est marié depuis le 29 avril 2023, ainsi qu’une insertion sociale exemplaire en France ;
elle méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en mémoire en défense enregistrés les 14 et 17 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables pour tardiveté dès lors que l’arrêté du 6 décembre 2024 a été régulièrement notifié à M. B… le 16 janvier 2025 via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’intéressé n’ayant pas lu cette décision ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 4, 6 et 17 novembre 2025 sous le n° 2504725, M. A… B…, représenté par Me Benyahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence à son domicile au n° 16 avenue Otmus, résidence Loiret à Château-Thierry (02400) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de mettre fin à toutes les mesures de surveillance dont il fait l’objet et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté du 6 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lequel est fondé la mesure d’assignation ne lui a pas été notifié par voie postale ou administrative ;
la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 6 et 17 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont irrecevables pour tardiveté dès lors que cet arrêté a été régulièrement notifié à M. B… le 16 janvier 2025 via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’intéressé n’ayant pas lu cette décision ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
et les observations de Me Benyahmed, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 26 août 1988, déclare être entré sur le territoire français dernièrement le 29 août 2020. Par deux arrêtés des 6 décembre 2024 et 22 octobre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, d’autre part, l’a assigné à résidence à son domicile situé au n° 16 Avenue Otmus résidence Loiret à Château-Thierry (02400) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504725 et 2504859 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 6 décembre 2024 :
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles les décisions qu’il contient se fondent, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024 ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions parmi lesquelles celle d’être en possession d’un visa de long séjour, qui ne peut être refusé que dans les cas prévus à l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les dispositions de cet article n’impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, il n’en demeure pas moins que l’autorité préfectorale n’est tenue d’accorder sur place le visa à un conjoint d’un ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a épousé une ressortissante française le 29 avril 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, ainsi que le relève l’arrêté attaqué, l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient et nonobstant la circonstance qu’il remplirait les trois conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aisne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article ou de l’article L. 423-2 du même code. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-1 du code précité doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, dès lors qu’il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la préfète de l’Aisne ne s’est d’ailleurs pas prononcée, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, dès lors que M. B… est un ressortissant tunisien, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, qui déclare être entré en France dernièrement le 29 août 2020 à l’âge de 32 ans sans toutefois l’établir, est marié avec une ressortissante française depuis le 29 avril 2023 et n’a pas d’enfant à charge. Par ailleurs, nonobstant la circonstance qu’il établit avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment pendant une période de deux ans et trois mois entre février 2023 et mai 2025, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, eu égard en particulier à sa situation personnelle et familiale en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si la préfète de l’Aisne soutient que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont irrecevables pour tardiveté dès lors que cet arrêté a été régulièrement notifié à M. B… le 16 janvier 2025 via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’intéressé n’ayant pas lu cette décision, une telle fin de non-recevoir, qui n’est pas dirigée à l’encontre de l’arrêté du 22 octobre 2025 portant assignation à résidence, ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
M. B… fait valoir que l’arrêté contesté du 22 octobre 2025 est dépourvu de base légale dès lors que, en l’absence de notification régulière par voie administrative ou postale de l’arrêté du 6 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le délai de trente jours dont cette décision d’éloignement est assortie n’a pas commencé à courir et ne pouvait ainsi être respecté. Si la préfète de l’Aisne soutient que l’arrêté du 6 décembre 2024 a été notifié à l’intéressé le 16 janvier 2025 via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, la seule capture d’écran qu’elle verse au dossier, qui se borne à indiquer une « notification de décision défavorable » le 16 janvier 2025 « non-lue », et alors que le requérant établit par ailleurs par la production d’échanges de courriels au cours de l’année 2025 avec les services de la préfecture de l’Aisne avoir vainement chercher à prendre connaissance du contenu de la décision dont s’agit, ne permet pas d’établir que l’arrêté du 6 décembre 2024 a été régulièrement notifié à M. B…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 6 décembre 2024, dont il indique avoir pris connaissance seulement le 6 novembre 2025 dans le cadre de la présente instance, ne lui a pas été notifié et qu’il ne pouvait ainsi servir de base légale à l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2504725, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 de la préfète de l’Aisne l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui est dans l’instance n° 2504725 la partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2504859 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 22 octobre 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504725 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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